Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2317921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Infomatic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société Infomatic doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a, d’une part, régularisé les demandes d’indemnisation n° 093 0929 04 20 09 0, n° 093 0929 04 20 10 00, n° 093 0929 04 20 11 00, n° 093 09294 20 12 00, n° 093 0929 05 21 01 00, n° 093 0929 05 21 02 00, n° 093 0929 05 21 03 00, n° 093 0929 06 21 04 00, n° 0930929 06 21 05 00, n° 093 0929 06 21 06 00, n° 093 0929 07 21 07 01, n° 093 0929 07 21 08 01, n° 093 0929 07 21 09 00, n° 093 0929 08 21 10 01, n° 093 0929 08 21 11 00, n° 093 0929 08 21 12 00, n° 093 0929 10 22 01 00, n° 093 0929 11 22 0200, n° 093 0929 12 22 03 00 et, d’autre part, décidé de recouvrer la somme de 34 604,17 euros en application de l’article R. 5122-10 du code du travail.
Elle soutient que cette décision est erronée, dès lors qu’elle a été prise sur la base de fausses déclarations, comme le prouvent les deux décisions d’autorisations préalables de mise en activité partielle dont elle a bénéficié auparavant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la DRIEETS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la crise du COVID-19, la société Infomatic a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre du dispositif d’activité partielle, qui a débuté le 13 octobre 2022, par un courrier où le DRIEETS lui a demandé de produire un certain nombre d’éléments dans un délai de huit jours. Par courriel du 7 novembre 2022, le DRIEETS a remis en cause, d’une part, l’éligibilité du président de la société, qui n’est pas salarié, au dispositif de l’activité partielle, d’autre part, l’augmentation de la rémunération et du volume horaire d’un salarié au cours des demandes d’indemnisation et enfin une quantité d’heures d’indemnisation demandée erronée et a donné à la société quinze jours pour présenter ses observations sur ces trois points. Par la décision attaquée du 9 juin 2023, le DRIEETS a régularisé des demandes d’indemnisation et a décidé du recouvrement de la somme de 34 604,17 euros, en relevant les trois mêmes points. La société Infomatic doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle a décidé du recouvrement de la somme de 34 604,17 euros.
En se bornant, d’une part, à soutenir que la décision du 9 juin 2023 est erronée, dès lors qu’elle a été prise sur la base de fausses déclarations et, d’autre part, à produire deux autorisations de mise en œuvre de l’activité partielle pour quatre salariés durant les périodes du 10 mars au 30 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020 et datées du 9 avril 2020 et du 15 avril 2020, la société Infomatic n’apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause les constatations du service et la décision du 9 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Infomatic doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de la société Infomatic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Infomatic, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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