Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2201647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler le courrier du 15 juillet 2022 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme l’a informé de sa non admission au concours externe d’adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration.
Il soutient que la note de 8,5 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve orale d’entretien ne correspond pas à la valeur de sa prestation alors, de surcroît, qu’au cours de cette épreuve, il a été déstabilisé par le comportement d’un examinateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, représenté par Me Roux, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’un candidat ne peut demander l’annulation d’une note ou d’une épreuve ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 13 juin 2024 a fixé la clôture d’instruction au 1er juillet 2024.
Par des lettres en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A, dès lors qu’il attaque la lettre du 15 juillet 2022 qui se borne à l’informer de sa non admission au concours externe d’adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration et qui, ainsi, ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Roux, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté au concours externe d’adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration. À l’issue des épreuves d’admission, l’intéressé a reçu un courrier daté du 15 juillet 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme lui indiquant qu’il n’avait pas été admis par le jury en raison d’une moyenne générale de 13,78 sur 20, inférieure au seuil d’admission fixé à 14,75 sur 20. M. A expose dans ses écritures qu’il a déposé un recours concernant les résultats dudit concours et qu’à la suite de la réception des notes attribuées aux épreuves orales, il conteste la note qui lui a été attribuée au titre de l’épreuve d’entretien. Dès lors, M. A doit être regardé comme attaquant, par sa requête, le courrier du 15 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La lettre du 15 juillet 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme se borne à informer M. A de ce que le jury ne l’a pas déclaré admissible au concours externe d’adjoint technique territorial principal de 2e classe pour la session 2022 au titre de la spécialité restauration. Toutefois, cette lettre ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201647
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Groupement forestier ·
- Plan ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Risque naturel ·
- Boisement ·
- Rubrique
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Rejet ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Prime ·
- Décret ·
- Montant ·
- Aide ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Privé ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Attaque ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Handicap ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.