Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2404067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 7 juillet 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a confirmé le bien-fondé de la décision du 21 mars 2024 lui réclamant un indu de prime d’activité d’un montant initial de 599,25 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et d’ordonner à cet organisme de lui reverser les sommes déjà prélevées en remboursement de cet indu.
Il soutient que :
- il a correctement déclaré ses ressources pour l’année 2022 et transmis ses bulletins de salaires ; alors qu’on lui reproche de n’avoir pas déclaré des salaires à hauteur de 25 120 euros, ce montant n’apparait ni sur son avis d’imposition ni sur ses bulletins de salaires ; il ressort de son avis d’imposition qu’il n’a perçu que 21 615 euros ;
- des sommes ont déjà été prélevées en remboursement de cet indu, qui n’est pourtant pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, en couple avec Mme B…, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne, qui lui sert la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources du foyer. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale et de l’URSAFF, qui aurait mis en évidence que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus perçus au cours de l’année 2022, ses droits à cette allocation ont été réexaminés en tenant compte des montants qui auraient été déclarés auprès du service des impôts. Par décision du 21 mars 2024, la CAF lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant initial de 599,25 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 13 mai 2024, faisant valoir qu’il avait correctement déclaré ses ressources. Par décision du 11 juin 2024, la commission de recours amiable de la CAF de Lot-et-Garonne a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et ainsi confirmé l’indu mis à la charge du requérant. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées en remboursement de l’indu en litige.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles effectivement perçues pour leur montant net imposable.
4. Il résulte de l’instruction, à l’analyse des déclarations trimestrielles de ressources reportant les salaires déclarés par le requérant pour les mois de janvier à décembre 2022, que ce dernier a déclaré la somme totale de 21 406 euros alors que la somme de 25 120 euros aurait été communiquée par l’administration fiscale à la CAF. Il ressort toutefois de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 que l’intéressé a été imposé, dans la catégorie des salaires, sur une somme nette imposable de 21 615 euros. Pour justifier cet écart, la CAF indique que M. A… n’aurait pas déclaré les sommes perçues auprès de Adecco, au titre du mois de décembre 2021, payées en janvier 2022, ainsi que les salaires perçus de l’entreprise « Transport Malaure » pour les mois de janvier et juillet 2022. Toutefois, le relevé URSAFF qu’elle produit pour étayer ses dires ne permet pas de corroborer la somme de 25 120 euros qui ne ressort d’aucune pièce du dossier autre qu’un récapitulatif de ressources annuelles établies par un agent de la CAF et portant la mention « source DGFIP ». Cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’avis d’imposition présumé exact établi par l’administration fiscale que produit le requérant. Dans ces conditions, M. A… apparait fondé à soutenir que c’est à tort que ses droits à la prime d’activité ont été recalculés en tenant compte d’une somme de 25 120 euros perçue au titre de l’année 2022. Par suite, la décision contestée doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de restituer à l’intéressé les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de l’indu en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 juin 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne confirmant la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 599,25 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 (créance IM3 002) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne de restituer à M. C… A…, le cas échéant, les sommes qui auraient été prélevées en vue du remboursement de l’indu de prime d’activité visé à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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