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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) à titre principal ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire ; et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction expirée le 8 novembre 2025 la prive de son droit à travailler et de l’ouverture de droits sociaux, alors qu’elle a 4 enfants à charge et que son époux, qui est également bénéficiaire de la protection subsidiaire, est lui aussi dépourvu de titre l’autorisant à séjourner travailler en France ; elle a ainsi été radiée de France Travail depuis le 10 novembre dernier ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2534074 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M . B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2025, en présence de Mme Iannizi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante mauritanienne née le 27 février 1984. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2025, elle-même, ainsi que son époux et trois de leurs enfants mineurs ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une demande enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 424-9 en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il lui été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 novembre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré en dernier lieu à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 novembre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Mme A… a quatre enfants mineurs à charge, dont trois bénéficient de la protection subsidiaire comme son époux. En absence de titre de séjour l’autorisant à travailler elle ne peut être accompagné dans le cadre d’un suivi professionnel et a été radiée de France Travail le 10 novembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son conjoint et père de ses enfants serait à même de subvenir à leurs besoins. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.».
8. En l’Etat de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme A….
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera cette somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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