Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2522343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2025 et le 14 janvier 2026, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 29 août 2003, est entré en France en novembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Pour justifier que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 13 novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, ainsi qu’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale expirée depuis le 7 septembre 2024, sans apporter aucun élément d’explication sur sa situation personnelle ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen invoqué n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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