Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. F… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C… D… et E… D…, et son épouse, Mme B… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et aux enfants mineurs, C… D… et E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre leur conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à leur verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, de la durée de séparation des membres de la famille, le délai séparant la reconnaissance de la protection internationale de M. D… et le dépôt des demandes de visas par les membres de sa famille s’expliquant par la durée nécessaire pour la stabilisation de l’état de santé de M. D…, d’autre part, du délai de traitement des requêtes au fond, et, enfin, par le fait que les enfants de M. D… évoluent dans une situation précaire en Guinée, le jeune C… souffrant de drépanocytose et son frère de la séparation d’avec son père ce qui a des répercussions sur sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2509343 enregistrée le 29 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 janvier 2022 de la cour nationale du droit d’asile. Il demande, avec son épouse, Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1998, au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et aux enfants mineurs de M. D…, C… D… et E… D…, nés respectivement les 20 octobre 2010 et 28 novembre 2014.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et aux jeunes C… D… et E… D…, les requérants font valoir la séparation prolongée des membres de la famille depuis le départ de Guinée de M. D… et son arrivée en France en 2016, la circonstance qu’il souffre d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % qui nécessite la présence de sa famille pour une aide affective et matérielle, leurs conditions de vie précaires et l’état de santé des enfants, son fils C… souffrant de drépanocytose et son autre fils de l’absence de son père. Toutefois, s’il est constant que M. D… souffre d’un handicap fonctionnel majeur et qu’il a subi de nombreuses opérations entre 2018 et 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il a repris une activité professionnelle, que son état se serait récemment aggravé ou qu’il serait dans l’impossibilité de se faire assister en France par une tierce personne pour la prise en charge de son handicap. En outre, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. D… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 11 janvier 2022 mais que les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 5 mars 2024 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi à la situation d’urgence que les requérants invoquent. En outre, alors que la décision contestée est née le 28 mai 2025, ils n’ont saisi le juge des référés que le 23 janvier 2026, participant, là encore, à l’urgence dont ils se prévalent. En outre, aucun élément n’est produit s’agissant des conditions de vie en Guinée des jeunes enfants qui ne sont pas isolés puisque leur mère y réside. Enfin, le jeune C…, dont il est constant qu’il souffre d’une drépanocytose, fait l’objet d’une prise en charge médicale et il n’est pas justifié d’une aggravation de son état de santé. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée par M. D… et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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