Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 juin 2025, n° 2502470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Elatrassi demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est contraire à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les article 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’avis n° 438152 du 1er juillet 2020 du Conseil d’Etat ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 16 juillet 2001 à Kindu (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 30 octobre 2024. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par arrêté du 29 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités belges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, selon l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». La reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant né le 4 janvier 2025 sur le territoire français, reconnu avant sa naissance le 6 novembre 2024 par son père de nationalité française et a fait état de cette circonstance à l’occasion de son entretien individuel. Si elle vit séparée du père de son fils depuis son entrée le 30 octobre 2024 sur le territoire français et ne démontre pas la réalité d’une relation amoureuse avec ce ressortissant français, elle produit en revanche des preuves de virements effectués en février et avril 2025 de 100 et 200 euros, ainsi qu’une photographie des intéressés, révélant l’existence de liens entre le père et son fils depuis la naissance de l’enfant. Dès lors, eu égard au très jeune âge de l’enfant, et alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir une reconnaissance de paternité frauduleuse, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, qu’en décidant de son transfert vers les autorités belges, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2025, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elatrassi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elatrassi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
Le greffier,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code civil
- Code de justice administrative
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