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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2526822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… est commandant divisionnaire affecté à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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