Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2407395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 13 septembre 2024, M. C… A… et Mme B… D… forment opposition aux deux contraintes émises le 3 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à leur encontre pour le recouvrement de trois indus de prime d’activité d’un montant de 551,42 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, d’un montant de 2 421,78 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et d’un montant de 886,07 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.
Ils soutiennent que la régularisation de leur situation à l’origine des indus réclamés n’est pas justifiée, leur vie commune n’ayant débuté qu’en mai 2021 et qu’ils n’ont jamais reçu la mise en demeure du 9 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé aux requérants plusieurs mises en demeure à leur adresse connue et en particulier une mise en demeure le 9 novembre 2022 adressée à Mme D… et une mise en demeure le 21 décembre 2022 adressé à M. A…, lesquelles ont été retournées à leur expéditeur. Faute pour les requérants d’établir qu’ils avaient changé d’adresse et en avaient informé la caisse d’allocations familiales, ces notifications doivent être regardées comme régulières. Par suite, la caisse d’allocations familiales pouvait régulièrement délivrer une contrainte à chacun des intéressés après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans les déclarations de ressources réalisées de manière individuelle par M. A… et Mme D… qui ont chacun déclaré être isolés et n’ont déclaré leur pacte civil de solidarité, conclu le 25 mars 2019, que le 3 novembre 2020, situation qui a conduit à une régularisation de leurs droits à la prime d’activité. Si les requérants font valoir qu’ils ne vivaient pas sous le même toit avant le mois de mai 2021, une telle circonstance est sans incidence sur les modalités de détermination de leurs droits, lesquels sont appréciés, en application des dispositions citées au point 3, en tenant compte des ressources des deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et de Mme D… doit être rejetée. Doivent également être rejetées les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées en défense par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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