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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2104322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 mars 2021, N° 19DA00524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, l’association Véloxygène demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de modifier les modalités de réaménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de cette décision et la décision du 8 décembre 2021 rejetant ce recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, à titre principal, de réaliser les aménagements cyclables demandés dans un délai de huit mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— la décision du 2 juillet 2021 n’est pas motivée en droit ;
— la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de prendre en considération l’arrêt n° 19DA00524 du 16 mars 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 2 novembre 2016 en tant qu’elle a refusé de modifier les aménagements cyclables prévus à l’occasion des travaux de rénovation du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens ;
— la décision litigieuse méconnait l’article L. 228-2 du code de l’environnement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Véloxygène la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne présente aucune signature manuscrite ;
— les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 31 août 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 8 décembre 2021 se substitue à la décision implicite ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 8 décembre 2021 s’y substitue ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de M. B C pour l’association Véloxygène.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 novembre 2016, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de modifier les aménagements cyclables prévus à l’occasion de travaux de rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens. Par un arrêt n° 19DA00524 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision en tant qu’elle a refusé de modifier les aménagements cyclables prévus à l’occasion des travaux de rénovation du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien et a enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande de l’association Véloxygène tendant à la modification des modalités de réaménagement de ce tronçon, au regard de l’article L. 228-2 du code de l’environnement dans sa version issue de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Par une décision du 2 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de modifier les modalités de réaménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien. Par un courrier du 31 août 2021, l’association Véloxygène a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté d’abord implicitement par la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole puis par une décision expresse du 8 décembre 2021. Par la présente requête, l’association Véloxygène demande l’annulation des décisions des 2 juillet et 8 décembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole a, par une décision du 8 décembre 2021, explicitement rejeté le recours gracieux formé le 31 août 2021 par l’association Véloxygène à l’encontre de la décision du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, cette décision explicite doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet née dans un premier temps du silence gardé durant deux mois par Amiens Métropole sur ce recours gracieux. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 et la communauté d’agglomération n’est donc pas fondée à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables pour être dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête.
4. En deuxième lieu, si, par une décision du 8 décembre 2021, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a rejeté le recours gracieux introduit par l’association Véloxygène, cette décision n’a pas eu pour effet de se substituer à la décision initiale du 2 juillet 2021. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 juillet 2021 a disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de la requête. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être écartée.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-3 et
R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse une requête par l’intermédiaire du téléservice dénommé Télérecours citoyen mentionné à l’article R. 414-2 de ce code, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de ce téléservice vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En l’espèce, il est constant que l’association Véloxygène a introduit sa requête via ce téléservice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de cette requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans sa version issue de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, applicable à l’instance : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
8. Il est constant que les travaux entrepris sur le tronçon nord de la rue Saint Fuscien, compris entre le carrefour de la Croix Rompue et le boulevard de Bapaume, qui consistaient en la réfection complète de la chaussée, sont constitutifs d’une rénovation de voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération était tenue de réaliser un itinéraire cyclable sur l’emprise de cette partie de la rue Saint-Fuscien, ou le long de celle-ci, dans les conditions prévues par cet article.
9. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a choisi, à l’occasion de ces travaux, d’aménager le tronçon nord de la rue Saint-Fuscien en réalisant, par des marquages au sol, des remontes-files d’une longueur d’environ 25 mètres avec sas vélo à l’approche du carrefour de la Croix Rompue et des boulevards. Si de tels aménagements prennent la forme de bandes cyclables, il est toutefois constant qu’ils ne concernent qu’une partie du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien, à l’approche des intersections, et qu’aucun autre aménagement cyclable n’a été créé sur l’ensemble de ce tronçon. Par ailleurs, si la communauté d’agglomération se prévaut de la création d’un itinéraire cyclable alternatif situé à l’ouest de la rue Saint-Fuscien, il ressort des pièces du dossier que cet itinéraire oblige les cyclistes à opérer un détour par l’ouest en allongeant de deux tiers leur parcours et ne peut donc pas être regardé comme une mesure limitée de dissociation de la voie urbaine susceptible d’être mise en place lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. Dans ces conditions, la mise en place d’un tel aménagement ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
10. Pour justifier le choix de ces aménagements, la communauté d’agglomération invoque les besoins et contraintes de circulation, de stationnement et d’étroitesse de la rue Saint-Fuscien et se prévaut d’une enquête d’occupation du stationnement réalisée le 23 mars 2021 sur l’ensemble de cette voie ainsi que sur les rues directement adjacentes. Toutefois, la seule circonstance que la congestion du stationnement serait trop importante dans cette voie, de même que celle relative à l’étroitesse de la voie et de ses accotements, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à exonérer la communauté d’agglomération de l’obligation qui lui incombe de mettre en place, sur l’ensemble du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien, l’un des aménagements cyclables prévus par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
11. Dans ces conditions, l’aménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien ne répond pas aux exigences de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Véloxygène est fondée à demander à l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 ainsi que la décision du 8 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative et ainsi que l’association requérante l’a demandé, que le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole réexamine la demande de cette association tendant à la mise en place d’aménagement sur l’ensemble du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien répondant aux prescriptions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée, sans toutefois qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il appartiendra à l’association Véloxygène, si elle l’estime utile et si elle s’y croit fondée, de saisir le juge de l’exécution à cette fin conformément à l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Véloxygène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Amiens Métropole réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole du 2 juillet 2021 est annulée, ensemble la décision du 8 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène tendant à la mise en place d’aménagement sur l’ensemble du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien répondant aux prescriptions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Amiens Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Véloxygène et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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