Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2406469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2024, 27 septembre 2024, 30 septembre 2024, 13 mars 2025, 3 avril 2025 et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, ainsi que la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et de lui délivrer un récépissé assorti de l’autorisation de travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour qui était complète ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice d’instruction ;
le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
le collège des médecins de l’OFII n’a pas été saisi ;
le préfet s’est senti lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024, 21 mars 2025 et 28 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante s’est bornée à demander un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Dollé, avocat de Mme B…, et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kenyane née en 1987, est entrée en France au mois de juin 2015. Le 23 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 9 septembre 2025, le préfet de la Moselle a rejeté la demande présentée au titre de l’article L. 425-10. Mme B… demande d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 23 mai 2023, ainsi que la décision du 9 septembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle :
Si le préfet de la Moselle soutient que Mme B… s’est limitée à solliciter un rendez-vous pour y déposer sa demande d’admission au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes de la demande du 23 mai 2023, que la requérante y formule sans équivoque possible une demande d’admission au séjour dont il n’est pas contesté qu’elle était complète. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2015 et qu’elle y réside depuis continument, avec ses deux enfants qui sont nés en Allemagne en 2009 et 2010. Son fils aîné est scolarisé en France depuis l’année 2015 et la cadette, atteinte de troubles du spectre autistique, est suivie dans un institut médico-éducatif (IME) depuis 2019. À la date de sa demande, Mme B… avait obtenu, le 26 janvier 2023, un contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a quitté son pays d’origine, le Kenya, en 2008, y aurait conservé des liens privés ou familiaux effectifs. Mme B…, qui maîtrise la langue française, ne trouble pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble de ces éléments, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Le moyen doit être accueilli.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dès notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2025 :
Eu égard à ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son avocat, Me Dollé, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du présent jugement.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Dollé, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Dollé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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