Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2527057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’illégalité en l’absence d’examen de sa situation par le préfet ;
-est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée pour prendre sa décision ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 29 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a communiqué des pièces le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Casagrande, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1974 et qui déclare être entré en France le 8 avril 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étranger malade depuis le 1er février 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par le dépôt d’une demande enregistrée le 23 juillet 2025 sur le site démarches-simplifées.fr, cette demande faisant suite au dépôt le 29 novembre 2024 d’une demande d’autorisation de travail réalisée par son employeur, la pizzeria Popolare. Par la décision litigieuse du 1er août 2025, le préfet de police a rejeté la demande formulée sur le fondement de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et obligé l’intéressé à quitter le territoire français, sans faire état de l’autre fondement demandé par le requérant le 23 juillet 2025. Par suite, en ne tenant pas compte de la demande présentée par M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 1er août 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour opposée par le préfet de police à M. A…, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Paris ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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