Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’acte n° PC 013 009 18 00019 M09 du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Barben a attesté avoir délivré à M. C A un permis de construire tacite depuis le 5 novembre 2024 pour l’augmentation de l’emprise au sol de 290 m² à 465 m² d’une maison d’habitation, pour une augmentation de la surface de plancher de 177,42 m² à 275,93 m², une modification de la toiture du garage en toit terrasse, une extension des pièces de vie côté nord, une augmentation de la hauteur du faîtage de la construction, une modification de la forme et du nombre de fenêtres, un changement de la teinte des menuiseries et la réalisation d’une noue paysagère pour compenser la présence des terrasses couvertes au niveau des eaux de ruissellement sur une parcelle située route des Feissiniers cadastrée section AC n° 2 sur le territoire de la commune.
Il soutient que le déféré suspension est recevable et que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué les moyens tirés :
— de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet se
situant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
— de la méconnaissance de l’article L. 422-5 du même code, en l’absence de
prise en compte par la commune de l’avis défavorable du préfet sur le projet ;
— de la méconnaissance de l’article R. 111-2 de ce code, le projet augmentant la surface de plancher de 98 m² et ne prenant pas en compte le risque inondation ;
— de ce qu’il n’y a pas eu d’autorisation de défrichement, contrairement aux dispositions des articles L. 341-7 et L. 425-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré 8 août 2025, la commune de La Barben, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert conclut au rejet du déféré suspension et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, l’entier dossier ayant été transmis le 15 novembre 2024 au contrôle de légalité ;
— elle n’était pas tenue par l’avis défavorable du préfet alors que cet avis était illégal, se prononçant sur une demande de permis initial et non pas modificatif ;
— le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que le projet n’est qu’un permis modificatif, que le « porter à connaissance » invoqué par le préfet est dépourvu de portée réglementaire et que le projet apporte au contraire des modifications prenant en compte l’aléa inondation ;
— le permis initial du 16 octobre 2018 ne nécessitait pas d’autorisation de défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré 8 août 2025, M. C A conclut au rejet du déféré suspension et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le déféré suspension est tardif, comme l’est le déféré au fond ;
— aucune condition d’urgence n’est réalisée, le projet ne concernant pas un terrain nu mais un permis modificatif qui a pour objet de régulariser une extension réalisée et d’améliorer la perméabilité de l’assiette foncière en tenant compte du ruissellement pluvial, les services de l’Etat n’ayant pas déféré le permis initial ou les permis modificatifs suivants ;
— le projet ne méconnait pas l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme,
— il doit être considéré comme consistant en l’extension d’une construction existante légalement autorisée selon les termes de l’article L. 111-4 du même code ;
— le projet n’est pas exposé à un risque inondation, et le « porter à connaissance » ne pouvait lui être opposé, alors que le projet modificatif contesté constitue une amélioration de la prise en compte du risque ;
— l’avis conforme du préfet du 3 octobre 2024 est illégal, alors qu’il a été notifié tardivement à la commune, qu’il est entaché d’erreur de droit, le terrain d’assiette se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune et qu’il n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2509150 enregistrée le 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite l’annulation de l’acte n° PC 013 009 18 00019 M09 du 5 décembre 2024 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces dispositifs ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, ont été entendus :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, juge des référés ;
— les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la procédure de manquement administratif en cours et relative à la construction d’une surface dans le lit majeur de la Touloubre ne concerne pas la réglementation relative à l’urbanisme ;
— les observations de Me Berguet pour la commune, qui reprend l’argumentation en défense, notamment sur le fait que la transmission a bien été effectuée par les services instructeurs ;
— les observations de Me Germain-Morel pour le pétitionnaire, qui reprend l’argumentation en défense, notamment sur le fait que le projet n’est qu’une extension, qu’il existe de nombreux permis de construire antérieurs et aucune urgence et que la maison ne se situe pas à proximité de la Touloubre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 5 décembre 2024, le maire de la commune de La Barben a certifié que M. C A est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 5 novembre 2024 pour l’augmentation de l’emprise au sol de 290 m² à 465 m² d’une maison d’habitation, pour une augmentation de la surface de plancher de 177,42 m² à 275,93 m², une modification de la toiture du garage en toit terrasse, une extension des pièces de vie côté nord, une augmentation de la hauteur du faîtage de la construction, une modification de la forme et du nombre de fenêtres, un changement de la teinte des menuiseries et la réalisation d’une noue paysagère pour compenser la présence des terrasses couvertes au niveau des eaux de ruissellement sur une parcelle située route des Feissiniers sur le territoire de la commune. Le 9 avril 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a invité le maire à retirer cet acte aux motifs qu’il méconnaissait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, l’avis conforme du préfet, le risque inondation et la réglementation sur le défrichement. Le maire de La Barben a répondu le 2 juin 2025 que l’acte avait été transmis le 15 novembre 2024 et qu’il n’était pas possible de répondre favorablement à la demande, le délai de retrait de trois mois prévus par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme étant écoulé. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ».
3. La commune et le pétitionnaire exposent que l’entier dossier de permis de construire a été transmis au contrôle de légalité via le logiciel « Plat’au » des services instructeurs le
15 novembre 2024 pour soutenir que le délai de recours contre cet arrêté était expiré lors de la réception du recours gracieux, formé le 9 avril 2025, de sorte que la présente requête en référé ne serait pas recevable. Toutefois, ils ne produisent pas d’accusé de réception, alors que les captures d’écran produites par le préfet dans sa requête et examinées lors de l’audience publique, provenant de la plateforme Actes, qui permet aux collectivités territoriales de transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie électronique, indiquent que le permis de construire accordé à M. A a été reçu en préfecture le 11 février 2025. Le recours gracieux présenté le 9 avril 2025 et notifié le lendemain a donc été formé dans les délais de recours et les conclusions en annulation enregistrées le 28 juillet 2025, dirigées contre la décision du 2 juin 2025, notifiée le 10 juin 2025, de rejet de ce recours gracieux, sont recevables, de même, par suite, que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête en référé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’acte déféré méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, celles de l’article L. 422-5 de ce code, celles de l’article R. 111-2 du même code et les articles L. 341-7 et L. 425-6 du code de l’urbanisme relatives au défrichement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’acte du maire de La Barben en date du 5 décembre 2024 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par la commune et le pétitionnaire, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des effets de l’acte du 5 décembre 2024 par lequel le maire de La Barben a accordé à M. C A un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Barben et à M. C A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. HOUVET
Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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