Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à son ancienne adresse et qu’il n’en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure en référé ;
- il n’est pas établi que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision refusant le titre de séjour est entachée d’erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, sa minorité a été reconnue par une décision de justice, qu’il est détenteur d’un CAP boulangerie et qu’il justifie d’une autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l’article L. 5221-5 du code du travail dès lors qu’il justifie d’un contrat d’apprentissage et d’une autorisation de travail permettant de répondre aux critères de régularisation ;
- en fondant son refus sur une lecture restrictive des articles L. 421-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation alors qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle complète ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, est entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2020, à l’âge de 16 ans selon ses déclarations. Après avoir été évalué majeur à son arrivée dans le département du Bas-Rhin, il s’est présenté au conseil départemental des Alpes-de Haute-Provence et a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du 18 janvier 2021, auquel il a été mis fin suite à une nouvelle évaluation de majorité. Sa demande de prise en charge par le conseil départemental du Gard a été également rejetée par un jugement du 19 août 2021. Toutefois, par une décision, du 23 mars 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé sa date de naissance au 6 janvier 2004, sans placement à l’aide sociale à l’enfance, étant déjà majeur. Le 19 septembre 2022, M. A… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221 2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) I. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 de ce code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” (…) ». Quant à l’article R. 5221-17 du code du travail, il dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
4. Il est constant que M. A…, présent sur le territoire depuis 2020, a conclu un contrat d’apprentissage du 20 juillet 2022 au 30 juin 2025 en vue de l’obtention d’un CAP boulangerie qu’il a validé à l’issue de sa formation. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A… était titulaire d’un récépissé de demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et il n’est pas contesté qu’il disposait d’un tel document à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… relevait du cas visé au 16° précité de l’article R. 5221-2 du code du travail en vertu duquel l’étranger titulaire d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » est dispensé de produire une autorisation de travail avec sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par ailleurs, la date de naissance de M. A… ayant été confirmée par une décision de la cour d’appel de Nîmes du 23 mars 2022, admettant sa minorité lors de son entrée sur le territoire, il ne pouvait se voir opposer son entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière et d’une autorisation de travail, le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreurs de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2025 du préfet du Gard portant refus de délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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