Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2402621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 19 décembre 2023 de cette même commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle réexamine sa demande.
Il soutient que son logement est inadapté à la composition de sa famille.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 7 février 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours gracieux contre la décision du 19 décembre 2023 de cette même commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 20 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
Pour refuser de reconnaître M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas fourni à l’appui de son recours gracieux l’ensemble des pièces obligatoires pour l’examen de sa demande. Si le requérant soutient que sa demande de logement doit être déclarée prioritaire dès lors que le logement de 83 m² qu’il occupe avec son épouse et leurs six enfants est suroccupé, il ne conteste pas utilement le motif opposé par la commission de médiation des Yvelines, à savoir l’incomplétude de son dossier. Au demeurant, si le requérant produit, à l’appui de sa requête, les justificatifs des ressources de son foyer, pièces obligatoires qu’il n’avait pas fournies à l’appui de son recours gracieux, ces pièces, produites postérieurement à la date à laquelle la commission de médiation a statué et relatives aux seules modalités de recevabilité de cette demande, ne sauraient être regardées comme des justificatifs tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, M. A… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de former de nouveau un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines et de lui transmettre l’ensemble des pièces obligatoires à l’appui de son recours. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines, en rejetant comme irrecevable le recours gracieux de M. A…, n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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