Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2506548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ou, à défaut, d’annuler uniquement cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent son droit à l’instruction ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de motifs exceptionnels au regard de sa vie personnelle, professionnelle et personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1988, entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2020, a été interpellé le 19 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis et sous emprise d’un état alcoolique et n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par un arrêté du 19 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B… est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa et s’est maintenu sur le territoire au-delà de sa durée de validité et n’a pas effectué d’autres démarches, qu’il exerce illégalement un activité professionnelle, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et est connu pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et de violation de domicile, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il a indiqué être célibataire et sans enfant. L’arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que des faits reprochés au requérant n’aient fait l’objet d’aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à l’édiction par l’autorité compétente d’une mesure de police se fondant sur ces faits, que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas avoir commis. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les signalements de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique, d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et de violation de domicile pour justifier le risque de menace à l’ordre public que représente M. B…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
8. L’arrêté contesté ne porte aucune atteinte au droit à l’instruction de M. B… qui, s’agissant d’un ressortissant étranger, ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables au séjour sur le territoire national. En outre, le requérant ne justifie d’aucun obstacle qui l’empêcherait de poursuive son cursus hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B…, qui est entré en France en 2019, se prévaut de sa présence depuis plus de sept ans et de son intégration dans la société française en raison des études qu’il y suit. Il produit à cet égard une attestation d’inscription en MBA spécialisé en management des achats pour l’année universitaire2024-2025. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa présence stable et continue sur le territoire français depuis 2019 et son comportement est constitutif, ainsi qu’il a été dit au point 4, d’une menace à l’ordre public. De plus, la seule circonstance que M. B… soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ne permet pas de justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. L’arrêté attaqué du 19 mars 2025 ne comporte aucune décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de M. B… de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une telle décision doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 10 du présent jugement, M. B… ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, notamment au regard de la menace à l’ordre public caractérisée par son comportement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions citées au point 12 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Acte
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Prévention des fraudes ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Liste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale ·
- Activité ·
- Crédit d'impôt ·
- Droit public ·
- Tarifs ·
- But lucratif
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- État islamique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Passeport ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Iran ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Centrale ·
- Menaces ·
- Garde ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.