Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Bottai Bellaiche, demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, dans la nuit du 8 au 9 août 2021, vers 23h50, avenue de la Fleuride à Aubagne.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
— la responsabilité de l’Etat est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire, en registré le 3 juillet 2025, la commune d’Aubagne, représentée par la SCP Lesage – Berguet – Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 600 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante demande une expertise, au contradictoire de la commune d’Aubagne concernant les conséquences d’une chute survenue dans la nuit du 8 au 9 août 2021, vers 23h50, avenue de la Fleuride à Aubagne, qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique. Ces faits n’étant pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune d’Aubagne qui ne supporte pas la charge de l’entretien de la voie publique, la requérante ne justifie pas de l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la commune d’Aubagne en présence de laquelle elle demande l’expertise. Par suite, la demande d’expertise n’est pas utile et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de la requérante, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par la commune sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aubagne, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la commune d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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