Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2306677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 29 mars 2024, 1er juillet 2024, et 11 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C…, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Valadou-Josselin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Mamet a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Villas du Portillon, un permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments comprenant quarante logements sur un terrain situé 25 avenue du Portillon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif en vue de réduire le nombre de bâtiments à seize et le nombre de logements à trente-deux ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 19 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamet une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet en ce qui concerne l’état initial, les abords du terrain d’assiette du projet, la végétation ou les éléments paysagers existants et ceux qui seront maintenus ou supprimés ; le service instructeur n’a pas été en mesure de s’assurer de la bonne intégration du projet dans son environnement ; il n’est pas possible de déterminer les éléments relatifs à la sécurité des accès entrée et sortie ; le dossier de demande de permis modificatif, qui n’a pas apporté de précisions sur ces différents points, n’a donc pas eu pour effet de régulariser le permis initial ;
- le projet en litige est incompatible avec l’OAP n° 3 du PLU ;
- certaines constructions ne sont pas implantées dans le respect des règles posées par l’article UB 2.1.2 du PLU ;
- compte tenu de l’emprise au sol des constructions projetées, les dispositions de l’article UB 2.1.5 du plan local d’urbanisme (PLU) sont méconnues ;
- compte tenu des caractéristiques des toitures projetées, les dispositions de l’article UB 2.2.2 du PLU sont méconnues ;
- compte tenu des caractéristiques des accès ainsi que de la voie de desserte et du nombre de places de stationnement projetées, le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3.1 du PLU et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- alors qu’une partie du projet prend place au sein d’une zone à risque, aucun élément du dossier, qui ne comprend pas d’étude géotechnique, ne permet de s’assurer du respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels au regard, notamment, des dispositions applicables en zone RP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024, 19 avril 2024 et 16 juillet 2024, la commune de Saint Mamet, représentée par Me Courrech, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en ce qu’elle est dirigée contre le permis initial est tardive dès lors que ce permis a fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain durant deux mois à compter du 30 septembre 2022 ;
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir à l’encontre du seul permis modificatif ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la commune de Saint Mamet et la SCCV Les Villas du Portillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 27 septembre 2022, le maire de Saint-Mamet a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Les Villas du Portillon pour vingt bâtiments composés de quarante logements sur un terrain situé 25 avenue du Portillon. Un permis modificatif a été délivré le 14 avril 2023, réduisant le nombre de bâtiments projetés à seize et le nombre de logements à trente-deux. Par la présente instance, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que la décision née le 3 septembre 2023 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense :
S’agissant du permis de construire initial :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des constats établis par un commissaire de justice les 30 septembre, 28 octobre et 1er décembre 2022, que l’arrêté attaqué du 27 septembre 2022 a fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain au plus tard à compter de cette première date et que cet affichage, visible de l’extérieur du terrain d’assiette, comportait les mentions exigées par les dispositions précitées de l’article A 424-17 du code de l’urbanisme. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du même code a commencé à courir à compter du 30 septembre 2022. Si les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis le 29 juin 2023, celui-ci ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux dès lors qu’il a été formé au-delà de ce délai. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial sont tardives et doivent ainsi être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité.
S’agissant du permis de construire modificatif :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires d’un bien immobilier jouxtant immédiatement, sur sa partie nord, le terrain d’assiette du projet. Quand bien même le permis modificatif a pour effet de réduire l’emprise du projet ainsi que le nombre de bâtiments et de logements, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de ce permis modificatif, il est désormais prévu l’aménagement de deux aires de stationnement à proximité immédiate de la parcelle des requérants et que les constructions qui se situaient à environ six mètres de leur propriété seront désormais à, approximativement, quatre mètres de celle-ci, l’une de ces constructions étant même érigée en vis-à-vis immédiat de leur parcelle alors que, dans le cadre du permis initial, aucune construction n’était prévue à cet endroit. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 14 avril 2023 portant permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis modificatif :
7. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du caractère incomplet du dossier de demande de permis initial, lequel est, ainsi qu’il a été dit, devenu définitif, à l’encontre du permis de construire modificatif contesté.
8. En deuxième lieu, aux termes du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, alors en vigueur: « lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception(…). ».
9. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
10. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a, dans le cadre du dossier de demande de permis modificatif, fourni une attestation, établie par l’architecte du projet le 7 février 2023, de prise en compte de la réglementation du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable sur le territoire de la commune de Saint-Mamet. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
12. En l’espèce, le projet, tel qu’autorisé par le permis modificatif litigieux, prévoit la construction de trente-deux logements sur un terrain d’une contenance totale de plus de 10 180 m² ainsi que cela ressort des informations contenues sur le site Géoportail, accessible au juge comme aux parties. Si le nombre de logements et leur densité sont légèrement supérieurs à ceux prévus au sein de l’OAP n° 3 dite « Secteur Avenue du Portillon – Nord » qui fixe ce nombre à 20/21 logements et prévoit d’atteindre une densité moyenne des constructions de l’ordre de vingt-cinq logements à l’hectare, cette différence, somme toute limitée, ne saurait être regardée comme révélant une incompatibilité avec cette OAP. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le projet excède l’emprise prévue pour l’OAP n°3, qu’il ne prévoit aucun cheminement doux depuis la rue de la Hounterette et que le muret en pierres existant le long de l’avenue du Portillon n’a pas été conservé autant que possible dès lors que le permis modificatif n’apporte aucune modification sur ces points au regard du permis initial. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le muret considéré ne sera supprimé qu’au niveau des accès au projet, ce qui est précisément prévu au sein de l’OAP n°3, et que le projet litigieux ne fait pas obstacle à la réalisation d’un cheminement doux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, qui suit, dans sa partie est, l’implantation des haies à conserver, se développerait au-delà de l’emprise prévue au sein de l’OAP n°3. Enfin, si la partie du terrain d’assiette du projet qui se trouve la plus à l’est se situe au sein de la zone bleue du PPRN, laquelle correspond à une zone de contrainte faible, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les constructions projetées empièteraient sur cette zone ni qu’elles seraient situées à une distance insuffisante de celle-ci pour être prémunies de tout risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait incompatible avec l’OAP n°3 doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 2.1.2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Mamet, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les voies concernées par les règles suivantes correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer. / Mode de calcul / Dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle n’est pas appréciée au regard de l’ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction. / L’alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants. / Le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l’emprise publique. (…) / Règles/ Constructions nouvelles / Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux / • En bordure des voies départementales : à 6 mètres minimum de la limite d’emprise légale / • En bordure des autres voies : à 3 mètres minimum de la limite d’emprise légale (…) ». Il résulte de ces dispositions que les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies qu’elles fixent concernent les voies publiques ou privées, existantes ou à créer, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique. Ainsi, ces dispositions trouvent à s’appliquer aux voies internes d’un projet dès lors que celles-ci sont ouvertes à la circulation.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie interne au projet ne serait pas ouverte à la circulation. Ainsi, les règles d’implantation posées par les dispositions précitées s’appliquent, notamment, au regard de cette voie. Or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse du projet tel qu’autorisé par le permis modificatif, que, d’une part, la construction qui sera située immédiatement sur la droite, après l’entrée sur le terrain d’assiette du projet, sera implantée à une distance inférieure à trois mètres de la voie interne et, d’autre part, le bâtiment situé au nord-est du groupe de sept constructions entouré sur trois de ses côtés par la voie interne sera également implanté à moins de trois mètres de cette même voie. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaît, sur ces points, l’article UB 2.1.2 du PLU.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 2.1.5 du PLU de Saint-Mamet : « En zone UBa, l’emprise au sol maximum des constructions sur la parcelle ne doit pas excéder 20 %. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif litigieux prévoit la construction de seize bâtiments dont l’emprise au sol totale est de 2 030 m². Dans ces conditions, et compte tenu de la surface totale du terrain d’assiette du projet, telle que rappelée au point 12, cette emprise n’excède pas 20% de cette surface. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 2.1.5 du PLU de Saint-Mamet doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 2.2.2 du PLU de Saint-Mamet, relatif aux caractéristiques des toitures Constructions nouvelles : « la toiture sera obligatoirement à deux pentes. (…). La pente de la toiture doit être comprise entre 80% et 120% ».
18. Si les bâtiments projetés comportent plus de deux pentes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis modificatif porteraient, au regard du permis initial, une atteinte supplémentaire aux dispositions du PLU citées au point précédent dès lors que le permis initial comportait vingt bâtiments présentant des toitures à plus de deux pentes tandis que le permis modificatif, d’une superficie moindre, n’en compte plus que seize. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le pourcentage de pente des toitures ne respecterait pas ces mêmes dispositions du PLU dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice explicative du permis modificatif, que la pente des toitures demeure inchangée par rapport au permis initial, laquelle, au demeurant, était de 80% ainsi que cela ressort de la pièce PC4 figurant au sein du dossier de demande de permis initial. Par suite, et dès lors que le permis modificatif litigieux n’aggrave pas la non-conformité du permis initial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.2.2 du PLU de Saint-Mamet doit être écarté.
19. Aux termes des dispositions de l’article UB 3.1 du règlement du PLU de Saint-Mamet, relatives à la desserte par les voies publiques ou ouvertes au public : « Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) /Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’autorisé par le permis modificatif, n’apporte aucune modification à la voie de desserte non plus qu’au nombre de places de stationnement, qui demeure de cinquante-six. Par ailleurs, ce même permis, qui ne modifie pas l’emplacement des accès, se borne à intervertir l’accès destiné à l’entrée sur le terrain d’assiette et celui destiné à sa sortie. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que cette inversion serait susceptible de faire naître un risque particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 3.1 du règlement du PLU de Saint-Mamet et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En septième et dernier lieu, si les requérants font valoir que le projet litigieux contrevient aux dispositions du PPRN applicable au sein de la commune de Saint-Mamet, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’ils ne précisent pas les dispositions de ce plan qui seraient méconnues mais se bornent à citer certaines des dispositions applicables en zone RP, correspondant à la zone rouge, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la partie du terrain d’assiette du projet située en zone à risque se trouve en zone bleue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRN ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire modificatif contesté méconnaît, s’agissant des deux constructions identifiées au point 14, l’article UB 2.1.2 du PLU de Saint-Mamet.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.1.2 du PLU de Saint-Mamet relevé au point 14 du présent jugement, est susceptible d’être régularisé sans changer la nature même du projet. Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer et d’impartir à la SCCV Les Villas du Portillon un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal une éventuelle mesure de régularisation du permis litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Mamet a délivré à la SCCV Les Villas du Portillon, un permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments comprenant quarante logements sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Mamet a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente Les Villas du Portillon jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à cette dernière d’obtenir, le cas échéant, un permis de construire régularisant le vice relevé au point 14 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C…, à la société civile de construction vente Les Villas du Portillon et à la commune de Saint Mamet.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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