Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 févr. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de lui refuser le titre de séjour sollicité, née de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 août 2025 par les services de la préfecture ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans couverture médicale, alors qu’il est atteint d’un handicap permanent dû à la perte d’un œil ;
Il est porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est père de deux enfants français, qu’il vit avec un de ses enfants et la mère de celui-ci et ne peut accéder aux soins dont il a besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A… B…, ressortissant dominiquais né le 23 mars 1976 à Bense (La Dominique), demande au juge des référés, en invoquant les dispositions de l’article L. 521-1 et même celles de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de lui refuser le titre de séjour sollicité, née de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 août 2025 par les services de la préfecture.
5. En premier lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
6. Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir que faute de délivrance d’un titre de séjour, ou du moins d’un récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve sans couverture médicale, alors qu’il est atteint d’un handicap permanent dû à la perte d’un œil et sans possibilité de travailler pour subvenir à l’entretien de ses enfants. Toutefois, alors qu’il ne démontre aucune de ces allégations et que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 précité est née au terme d’un délai de quatre mois, soit seulement depuis le 27 décembre 2025, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures.
6. En second lieu et en tout état de cause, si M. A… B… a entendu se prévaloir également de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il a introduit son recours sans présenter une requête distincte demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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