Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2515947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2025 et
7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 avril 2023, 26 avril 2023, 13 août 2023, 17 décembre 2023, 8 juin 2024 et
2 août 2024 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 2 mai 2025 dirigée contre la décision « 48 SI » notifiée le 10 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…, né le 27 août 1983. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » notifiée le 10 mars 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 18 avril 2023, 26 avril 2023, 13 août 2023, 17 décembre 2023, 8 juin 2024 et
2 août 2024 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux dirigée contre la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. A… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 18 avril 2023 et 13 août 2023 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A…, que le requérant a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 18 avril 2023 et 13 août 2023 et constatées par radar automatique. Ce paiement permet d’établir qu’il a bien reçu les avis de contravention, qui sont établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant des infractions des 26 avril 2023 et 17 décembre 2023 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que le requérant a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions relevées les 26 avril 2023 et 17 décembre 2023, respectivement les 16 mai 2023 et 30 décembre 2023, et constatées par procès-verbal électronique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être également écarté.
S’agissant des infractions des 8 juin 2024 et 2 août 2024 :
Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de la constatation des infractions commises les 8 juin 2024 et 2 août 2024, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, cette circonstance n’entache pas d’illégalité les décisions de retrait de points correspondantes si ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En retenant que, si le ministre de l’intérieur ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A… à l’occasion des infractions qu’il a commises les 8 juin 2024 et 2 août 2024, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie, dès lors qu’il avait été rendu destinataire de ces informations au titre des infractions antérieures suffisamment récentes des 18 avril 2023, 26 avril 2023, 13 août 2023 et 17 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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