Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de voyager ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou d’un récépissé l’empêche de voyager alors qu’elle doit impérativement se rendre à l’étranger pour assister son fils, dont le pronostic vital est engagé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit d’accès effectif au service public et au principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 14 juillet 1973, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B… épouse C… se prévaut de l’état de santé de son fils, hospitalisé en Egypte depuis le 17 octobre 2025, en faisant valoir qu’elle ne peut voyager pour se rendre à son chevet sans courir le risque de se voir refuser son retour sur le territoire français. Elle produit à l’appui de sa requête un rapport médical en langue anglaise, non daté, faisant état de ce que M. D… C… est dans le coma depuis environ deux mois, et recommandant une présence continue de sa mère à ses côtés. Toutefois, et eu égard au délai intervenu entre l’hospitalisation de son fils et l’introduction de sa requête, Mme B… n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de repousser la date de son voyage. En outre, la perspective d’une impossibilité de retour sur le territoire français, au terme d’un séjour à l’étranger, ne repose à ce jour que sur des considérations hypothétiques. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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