Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2225046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuées, au bénéfice de son enfant et au titre d’une action menée dans le cadre de l’aide à la rentrée scolaire 2022 destinée aux familles des agents des services d’administration centrale relevant de la commission locale d’action sociale de l’administration centrale, des cartes cadeaux d’une valeur de trente euros chacune, au motif que les stocks étaient épuisés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer trois cartes cadeaux d’une valeur de trente euros chacune ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 90 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 59 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. L’attribution d’une carte-cadeau au bénéfice des enfants des agents des services d’administration centrale relevant de la commission locale d’action sociale de l’administration centrale n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Par suite, les décisions prises dans ce domaine, qui constituent des mesures purement gracieuses, ne sont pas susceptibles d’être discutées par la voie contentieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui tend à faire annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’attribution de trois cartes cadeaux au bénéfice de son enfant, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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