Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2205171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme F C, M. E A et Mme G B, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement un permis de d’aménager un parc de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la pétitionnaire ne disposait pas d’un titre pour déposer la demande de permis d’aménager en litige, le terrain d’assiette du terrain faisant partie du domaine public;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas l’autorisation du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation temporaire du domaine public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de l’état existant ne fait pas apparaître les plantations existantes et la desserte existante ; aucun plan ne représente leur propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme dès lors que le document d’insertion ne fait pas apparaître ni les arbres devant être plantés, ni la totalité des places de stationnement à créer ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a dispensé le projet d’étude d’impact ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie de desserte est d’une largeur insuffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UM 5 dès lors que les espaces végétalisés représentent moins de 40 % de la surface du terrain, que l’impossibilité de maintenir les 8 arbres existants n’est pas justifiée, que les arbres devant être plantés ne sont pas des arbres de haute tige et que l’aire de stationnement n’est pas plantée à raison d’un arbre pour quatre emplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024 la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement, représentée par Me Cogny-Goubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour porter sur une décision ne faisant pas grief dès lors que l’arrêté présente un caractère superflu ;
— les moyens soulevés par Mme C et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Mme C et autres et de M. A, de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence et de Me Lazard, représentant la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement un permis d’aménager une aire de stationnement de quatre-vingt-dix-sept places sur un terrain situé Bouenhoure Est.
Mme F C, M. E A et Mme G B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, adjoint au maire d’Aix-en-Provence, a reçu, par arrêté du 9 juillet 2020, délégation de la maire d’Aix-en-Provence pour signer la décision en litige. Celle-ci a attesté du caractère exécutoire de cette délibération compte tenu de sa transmission au contrôle de légalité le 29 juillet 2021 et de son affichage le 30 juillet suivant. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité de la pétitionnaire pour déposer la demande de permis d’aménager :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : () / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
4. Il ressort du Cerfa joint à la demande de permis d’aménager que la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement a attesté avoir qualité pour solliciter l’autorisation en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que la convention de mise à disposition des parcelles du projet signée le 1er mars 2022 entre la société Sorévie et la commune d’Aix-en-Provence a été jointe à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier :
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « . Aux termes de l’article R. 442-5 : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Par ailleurs, l’article R. 441-6 de ce code dispose que : " Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre (). La demande est complétée () s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles () R*431-13 à (). Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. « . Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : » Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, la notice jointe à la demande de permis d’aménager indique que le terrain consiste en un " grand plateau en friche () agrémenté de quelques essences d’arbres et accuse une déclivité légère du Nord au Sud () bordé par l’autoroute A51 à l’Ouest et [un] tissu pavillonnaire à l’Est ". Les requérants n’établissent pas que leur maison présenterait un caractère architectural justifiant qu’elle soit mentionnée dans cette notice pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la description du terrain et ses abords était suffisante au regard des caractéristiques du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme C et autres n’établissent pas, par leurs seules allégations, que le plan de l’état actuel du terrain serait insuffisant, alors que tant les abords que la végétation et les équipements publics sur le terrain sont représentés. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas davantage que la pétitionnaire n’aurait pas représenté la totalité des plantations à conserver ou à créer sur le plan de composition. Enfin, en se bornant à soutenir que la desserte n’est pas « concrète », ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, le dossier comprenait un document graphique représentant l’aspect des places de stationnement et du revêtement prévu. Mme C et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce document serait insuffisant au seul motif qu’il ne représente pas la totalité des places de stationnement prévues et la totalité des arbres devant être plantés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
10. En quatrième lieu, et ainsi qu’il l’a été dit, il ressort des pièces du dossier que la convention de mise à disposition des parcelles du projet signée le 1er mars 2022 entre la société Sorévie et la commune d’Aix-en-Provence a été jointe à la demande de permis de construire. Ce document exprime l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône dispensant le projet d’une évaluation environnementale :
11. Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». Aux termes du IV de l’article L. 122-1 du même code : « Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale () ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment :/ 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. () / IV. – L’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d’ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ».
12. Il résulte de la rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les opérations d’aménagement relatives aux aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus sont soumises à un examen au cas par cas.
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis d’aménager que les photographies de l’environnement proche et lointain sont datées du 25 octobre 2021. En outre, si la photographie aérienne jointe à la demande n’est, quant à elle, pas datée, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’elle représenterait de manière inexacte l’état du terrain à la date du dépôt du dossier. De même, en se bornant à soutenir que les pièces jointes au dossier « ne permettent pas de saisir l’affectation des constructions et terrains avoisinants », Mme C et autres n’assortissent pas leur allégation de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l’aménagement d’une aire de stationnement provisoire ouverte au public de quatre-vingt-dix-sept places destinées à la patientèle de la clinique « Axium ». D’abord, si Mme C et autres soutiennent que cette aire de stationnement aurait un caractère définitif, il ressort des stipulations même de la convention signée le 1er mars 2022 entre la société Sorévie et la commune d’Aix-en-Provence que sa durée ne pourra dépasser cinq ans et que le terrain devra, à son issue, être rendu « libre de toute occupation et libéré de tout bien matériel ». Ensuite, le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 3 320 m², est situé en zone UM du règlement entre une zone urbanisée et l’autoroute A51. Ce terrain herbacé et planté de quelques arbres n’est pas identifié par le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme comme un espace vert protégé ou un élément paysager repéré. Il ne présente, en outre, pas de sensibilité écologique et ne se trouve à proximité d’aucune zone écologiquement sensible. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que l’exploitation de ces espaces de stationnement n’entrainera pas de nuisances nouvelles pour l’environnement par rapport à l’existant dès lors qu’il se substitue provisoirement à une aire de stationnement située à proximité. Enfin, il prévoit la mise en place d’un revêtement perméable de façon à ce que les eaux de pluie puissent s’infiltrer dans le sol ainsi que de remplacer les huit arbres abattus par huit tilleuls. Par suite, au regard des caractéristiques du projet et de ses incidences potentielles, ainsi que de la localisation du terrain, le moyen tiré de ce que la dispense d’évaluation environnementale serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1 – Caractéristiques des accès* / Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie* de desserte. / Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 2 – Caractéristiques des voiries / 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. () / 4- les voies* privées nouvelles : () / – ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 6 mètres pour les voies* à sens unique et de 9 mètres pour les voies* à double sens de circulation. « . Le lexique du règlement précise que : » Indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
16. D’une part, Mme C et autres ne peuvent utilement soutenir que le cheminement interne du projet méconnaît les dispositions de l’article UM 3 du règlement dès lors qu’il ne s’agit pas d’une voie au sens de ces dispositions.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 décembre 2021, le conseil municipal d’Aix-en-Provence a approuvé l’élargissement de la voie communale desservant le terrain, de sorte que la réalisation de travaux était suffisamment certaine à la date de la délivrance du permis d’aménager. Ce chemin, qui ne présente pas de problématique de visibilité, doit être élargi à 5,5 mètres. Mme C et autres n’établissent pas, en se bornant à produire une photographie de l’état existant, que cet élargissement ne serait pas techniquement possible. Par ailleurs, les véhicules entrants et sortants de l’aire de stationnement circulent sur deux voies à sens unique distinctes par l’intermédiaire d’un accès d’une largeur de 7 mètres. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’accès et la voie de desserte seraient insuffisants pour le projet pour desservir le projet et seraient de nature à créer un risque pour la sécurité publique manquent en fait et doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Il pourra être dérogé aux dispositions réglementaires prévues aux articles 5 à 10 et 12 de chacune des zones pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans les conditions suivantes : () / Pour les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, cette dérogation se fera en raison des caractéristiques techniques ou des besoins en fonctionnement dus à leur nature, leur usage ou leur fonctionnement. Elles ne devront pas porter atteinte au site dans lequel elles s’insèrent au regard de l’implantation et du caractère des constructions environnantes, sans en altérer les qualités paysagères ni être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées. ». Le lexique de ce règlement dispose que : « Les services d’intérêt collectif sont les activités exercées par et pour un organisme de droit privé ayant obligation d’assurer, au moins pour partie de ses activités, une mission de service d’intérêt général et ayant un lien de subordination à la puissance publique. ». Par ailleurs, aux termes de l’article UM 5 du règlement : " 1 – L’ensemble des espaces libres*, hors circulation et stationnement, doit représenter 40% du terrain d’assiette et doit être aménagé et végétalisé*, hors emprise des bassins de piscine, en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20% de surface du terrain d’assiette en pleine terre. () / 5 – Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. Afin d’assurer la pérennité de ces arbres, un espace de pleine terre* suffisant pour leur développement doit être garanti. 6 – Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements selon une composition paysagère adaptée au site. () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les espaces libres hors circulation représentent moins de 40 % de la surface du terrain et que l’aire de stationnement n’est pas plantée à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Toutefois, cette aire est destinée à l’activité d’une clinique qui doit être, pour l’application de ces dispositions, regardée comme un service d’intérêt collectif. Au regard du caractère provisoire de l’aménagement, des caractéristiques du terrain et des nécessités d’optimisation des surfaces pour qu’il puisse se substituer à l’aire existante faisant l’objet de travaux, la dérogation prévue à l’article 8 trouve à s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 5 ne saurait être accueilli.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C et autres doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme 900 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et une autre somme de 900 euros à verser à la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C et autres verseront à la commune d’Aix-en-Provence une somme de 900 euros à la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement et une autre somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, première requérante dénommée, à la SARL Sorevie gestion administration médicale – Almaviva développement et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Habitat ·
- Prestataire ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Fins ·
- Évaluation
- Université ·
- Gestion des ressources ·
- Formation restreinte ·
- Ressources humaines ·
- Poste ·
- Conférence ·
- Mutation ·
- Enseignement ·
- Recrutement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Armée ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Copropriété
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Police générale ·
- Gîte rural ·
- Réclamation ·
- Pollution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Privation de liberté ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Formation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.