Annulation 18 mars 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2409703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409703 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait, révélant un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet s’est abstenu d’étudier sa demande d’admission au séjour en qualité de salariée, notamment au regard des critères de la cohérence « homme/poste », en analysant l’expérience professionnelle, la qualification et la concordance de ces éléments avec le poste en cause ;
— elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Colas pour Mme A B C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante comorienne née le 5 juin 1994, est entrée en France le 21 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2020. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2021 au 24 janvier 2023. Le 12 décembre 2022, Mme B C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour avec changement de son statut d’étudiant en celui de salarié. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier recommandé du 6 décembre 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, avec changement de son statut d'« étudiant » en celui de « salarié ». Par un même courrier, et à titre complémentaire, Mme B C sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose, en faisant valoir, notamment, son parcours universitaire et son insertion professionnelle sur le territoire. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné l’admission au séjour de l’intéressée sur ce fondement, mais s’est borné à examiner sa situation sur le fondement du seul article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet ne fait pas valoir en défense que cette demande aurait fait l’objet d’une instruction distincte et donné lieu à une décision explicite ou implicite de rejet, mais se borne à soutenir devant le tribunal que la requérante ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B C est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B C sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Colas sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
No 2409703
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