Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2201742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 19 mai 2023 et 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Saunois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Moulins-lès-Metz s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a présentée le 10 septembre 2021 en vue de la suppression d’un portail, de la démolition d’une portion de muret et de l’aménagement d’une place de stationnement en pavés, sur un terrain situé 8 allée du Parc, ainsi que la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moulins-lès-Metz de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— c’est à tort que le maire de la commune de Moulins-lès-Metz a, pour décider de s’opposer à la déclaration préalable qu’elle a déposée, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l’article 3UC du règlement du plan local d’urbanisme de Moulins-lès-Metz, dès lors que ce projet ne prévoit pas la création d’un nouvel accès à sa propriété et qu’en tout état de cause un accès supplémentaire permettrait d’assurer un meilleur fonctionnement en terme de circulation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de l’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 7 août 2023, la commune de Moulins-lès-Metz, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le maire de Moulins-lès-Metz ne pouvait s’opposer aux travaux de démolition et d’aménagement mentionnés dans le dossier de déclaration préalable, ceux-ci n’étant pas soumis à autorisation d’urbanisme.
Des observations ont été présentées par la commune de Moulins-lès-Metz le 30 mai 2024, en réponse à cette information, et ont été communiquées le même jour.
Des observations ont été présentées par Mme A le 31 mai 2024, en réponse à cette information, et ont été communiquées le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Saunois, avocat de Mme A,
— les observations de Bizzarri, avocat de la commune de Moulins-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section 13 n° 653 située 8 allée du Parc à Moulins-lès-Metz et classée en zone UCa5 du plan local d’urbanisme communal, sur laquelle se trouve sa maison d’habitation. Elle a supprimé une partie de la clôture existante, comprenant un portail et un muret, et aménagé une place de stationnement. Elle a déposé, le 10 septembre 2021, à la demande de la commune de Moulins-lès-Metz, une déclaration préalable en vue de régulariser la suppression de ce portail, la démolition de cette portion de muret et l’aménagement de cette place de stationnement en pavés sur son terrain. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de Moulins-lès-Metz s’est opposé à cette déclaration préalable. Le 9 novembre 2021, Mme A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 11 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021 et de la décision du 11 janvier 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2021 et de la décision du 11 janvier 2022 :
2. L’autorité compétente ne peut, sans méconnaître le champ d’application de la loi, refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée lorsque le projet n’est pas, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme qui lui sont applicables, soumis à l’obligation d’obtenir une telle autorisation.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie d’une commune ou le conseil municipal a décidé d’instaurer un permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R. 421-29 ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
4. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d’un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l’exige en vertu des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
5. En l’espèce, si la commune de Moulins-lès-Metz, en réponse à la lettre que lui a envoyée le tribunal en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, produit la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour toute démolition de construction, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression d’un portail et la démolition d’un seul morceau de muret, travaux de consistance très modeste préservant l’essentiel de la clôture. Cette démolition ne pouvant être qualifiée de démolition substantielle rendant inutilisable la construction, aucun permis de démolir n’était requis au titre de l’article
R. 421-26 du code de l’urbanisme.
6. En tout état de cause, la commune ne pourrait légalement opposer, dans le cadre d’un refus de permis de démolir, un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3UC du règlement du plan local d’urbanisme de Moulins-lès-Metz relatives aux accès aux unités foncières, eu égard aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et compte-tenu de l’absence de compromission, par la démolition projetée, de la protection ou de la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance () ». L’article R. 421-18 du même code dispose que : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés, qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, consistent à paver une partie de l’allée Nord-Est de la maison d’habitation de Mme A, sans engendrer d’exhaussements ou affouillements, en vue de créer un emplacement de stationnement d’une dimension maximale de 39,5 mètres carrés. Compte tenu de leurs caractéristiques, les travaux en cause n’étaient pas soumis à déclaration préalable.
9. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 8, en s’opposant à ces travaux de suppression du portail et d’une partie du muret et d’aménagement d’une place de stationnement, le maire de Moulins-lès-Metz , à qui il incombe le cas échéant de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique en cas de problèmes rencontrés dans le secteur, a commis une erreur de droit, laquelle, s’agissant du champ d’application de la loi, doit être relevée d’office.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 11 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 9, dès lors que les travaux en cause n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme et que leur réalisation est insusceptible de donner lieu à poursuites pour ce motif, le présent jugement n’implique aucun mesure particulière d’exécution et les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le maire de Moulins-lès-Metz délivre à la requérante la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais liés au litige.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Moulins-lès-Metz demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Moulins-lès-Metz s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 10 septembre 2021 par Mme A, ainsi que la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Moulins-lès-Metz versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Moulins-lès-Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Moulins-lès-Metz. Copie en sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220174
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