Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2307141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2023 et 17 novembre 2024, Mme Souad Menani Mansouri demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la mise en demeure de payer adressée par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (DRFIP) le 22 février 2023 en tant qu’elle porte sur la somme de 6 690,28 euros et de la décharger de l’obligation de régler cette somme.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ; la mise en demeure de payer du 22 février 2023 mentionne le délai de deux mois pour la contester et elle a saisi le tribunal le 29 mars 2023 ;
— la créance est dépourvue de fondement ainsi que l’atteste l’addition des sommes versées figurant sur ses bulletins de paye d’août 2020 à août 2021 ; elle s’est déjà acquittée de la somme totale de 25 513,64 euros y correspondant ;
— la majoration de 10 % de 2 926 euros n’est pas exigible ; elle est liée aux erreurs commises par les services du ministère de la justice pendant un an et elle a exercé un recours dans les délais impartis ;
- ne disposant pas de revenus du fait de sa mise en disponibilité, elle n’est pas en mesure de payer la somme demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ; la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A… étant intervenue le 22 décembre 2022 ;
- à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 août 2021, le ministère de la justice a demandé à Mme Souad Menani Mansouri, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, le remboursement d’une somme de 29 259,92 euros correspondant à un trop versé de rémunération pendant son placement en disponibilité entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 17 novembre 2021. Le ministère de la justice a émis à l’encontre de Mme A…, le 15 mars 2022, un titre de perception d’un montant de 29 259,92 euros. Mme A… a formé un recours contre ce titre de réception par un courrier du 14 avril 2022 adressé aux services du ministère de la justice, puis elle a transmis sa réclamation à la DRFIP par courriel du 21 juin 2022. Par un courrier du 22 juin 2022, la DRFIP a accusé réception de cette réclamation préalable. Du silence gardé par l’administration pendant six mois est née une décision implicite de rejet le 22 décembre 2022. Le 24 février 2023, Mme A… s’est acquittée du paiement de la somme de 23 662,82 euros. La DRFIP a ensuite adressé le 22 février 2023 une mise en demeure de payer à Mme A… portant sur une somme totale de 8 523,10 euros correspondant au solde de la dette, s’élevant à 5 597,10 euros, et à une majoration pour retard de paiement d’un montant de 10% s’élevant à 2 926 euros. Mme A… a payé en cours d’instance la somme de 1 850,82 euros qu’elle estime devoir être due. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer adressée par la DRFIP le 22 février 2023 en tant qu’elle porte sur la somme de 6 690,28 euros et de la décharger de l’obligation de régler cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…)/ b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /(…)/ ».
3. En premier lieu, le moyen invoqué par Mme A… tiré de ce que la créance est dépourvue de fondement ne porte pas sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée mais sur le bien-fondé de la créance. Ainsi, il ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué par Mme A… à l’appui de sa contestation devant le juge administratif de la mise en demeure et de son obligation de payer.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, Mme A… a payé la somme de 23 662,82 euros le 24 février 2023, puis la somme de 1 850,82 euros en cours d’instance. Quand bien même les recours administratifs formés contre le titre de perception émis le 15 mars 2022 ont suspendu le délai de paiement, le paiement de ces deux sommes a été effectué plus de deux mois après la décision implicite de rejet, intervenue le 22 décembre 2022. Il suit de là que ces paiements sont tardifs, ce qui justifiait l’application de la majoration de 10%. Le moyen tiré de ce que la majoration de 10 % n’est pas exigible doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la double circonstance que l’émission d’un titre de perception est liée aux erreurs commises par les services du ministère de la justice et que Mme A… ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s’en acquitter sont sans incidence sur l’exigibilité de la majoration de 10%.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Souad Menani Mansouri, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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