Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2304199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Guidicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 7 septembre 2023 mettant fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer au sein de l’Ecole de police de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dès lors qu’il ressort de nombreux témoignages en sa faveur qu’il a adopté un comportement respectueux à compter de son changement de section en février 2023 et qu’il a déjà été sanctionné pour ces mêmes faits le 4 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 2 mai 2022 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Jourdaa, substituant Me Guidicelli, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 268ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 7 novembre 2022. Par une délibération du 7 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit et ne constituent pas non plus une sanction. Dans ces conditions, et quand bien même la délibération du 7 septembre 2023 est fondée sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération doit ainsi être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix ».
Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
Pour prendre sa décision, le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé sur le fait que M. B… n’a pas un comportement adéquat à la fonction de gardien de la paix et n’a pas pris conscience des dérives déontologiques qui lui sont opposées.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le jury d’aptitude professionnelle, qui n’avait à se prononcer qu’au vu des seuls éléments qui permettent d’apprécier l’aptitude professionnelle du candidat, aurait statué au vu d’un dossier incomplet. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas davantage contesté qu’en février 2023, M. B… a eu des gestes et des propos déplacés envers certaines élèves féminines de la section 61 et que l’enquête administrative diligentée à cet égard a conclu à des manquements au devoir d’exemplarité par un comportement harcelant, indigne dans la vie privée et indigne dans le cadre du service. Les faits sur lesquels le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé n’apparaissent donc pas matériellement inexacts. Par ailleurs, les attestations établies par les collègues de sa nouvelle section d’affectation ne peuvent utilement remettre en cause l’appréciation sur laquelle s’est fondé le jury pour décider de mettre fin à sa scolarité. Enfin, lorsqu’il a statué sur le cas de M. B…, le jury n’a pas pris une décision revêtant le caractère d’une nouvelle sanction disciplinaire mais a évalué le comportement de l’intéressé pendant sa scolarité sans se limiter aux faits ayant conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ainsi, les faits sur lesquels le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé n’apparaissent pas matériellement inexacts et il n’est pas établi que le jury ait pris en compte d’autres éléments que ceux précités relatifs à l’aptitude professionnelle. D’autre part, la décision mettant fin à la scolarité pour inaptitude n’étant pas une sanction, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’elle est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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