Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 juillet 2024, M. E F, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ahmadi sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’est pas le destinataire de la condamnation pénale et des faits reprochés ;
— elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2401804 du 18 juillet 2024, par lequel la magistrate désignée a notamment rejeté les conclusions de M. F tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les observations de Me Leplat, substituant Me Ahmadi représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, né le 2 janvier 1993 à Nekmaria (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2017 selon ses déclarations. Il est en couple avec Mme A B avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 21 juin 2023. Le 25 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 31 mai 2024, pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 18 juillet 2024, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions dont elles sont assorties. Par suite les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, à compter du 26 février 2024, d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. F est connu sous plusieurs identités, sous lesquelles il a fait l’objet de condamnations pour des faits de vol avec arme, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, usage de stupéfiants et vol en réunion en état d’ivresse notamment. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de son casier judiciaire, que M. F, alors connu sous une autre identité, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges le 28 mars 2023 à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour les faits de vol en réunion et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant conteste être l’auteur de ces faits, il n’établit pas efficacement qu’il n’a pas modifié son identité afin d’échapper à la condamnation d’emprisonnement. Au demeurant, il a reconnu utiliser l’identité de M. D F. Le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et s’est maintenu ainsi irrégulièrement sur le territoire français. La répétition et la gravité des faits reprochés révèlent un comportement grave de l’intéressé. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de faits et d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu considérer, au vu de la gravité des faits susmentionnés commis par le requérant, que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Or ces dispositions sont au demeurant inapplicables à la situation de M. F, dès lors que la situation du requérant est régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. F, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Les faits reprochés évoqués au point 5 sont suffisamment graves pour considérer que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente M. F. En outre, si l’intéressé justifie être le père d’un enfant français, il n’établit ni la réalité d’une communauté de vie avec Mme A B ni le versement d’une contribution financière, susceptible de caractériser l’implication à l’éducation et l’entretien de l’enfant exigée par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, des dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Bien que M. F soutienne être entré sur le territoire français en 2017, il ne produit pas de pièce permettant d’établir sa présence en France. En outre, il n’apporte aucune preuve de participation à l’éducation et l’entretien de cet enfant, ni de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l’enfant mis à part des témoignages de proches et des photographies. Il n’établit pas, par des justificatifs vivre avec son enfant ni avec la mère de l’enfant. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F, n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure, La présidente,
L. CRASSUS M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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