Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2310011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Levy avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B, irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de l’obligation de présentation personnelle en préfecture résultant des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (cf. Conseil d’Etat ; 10 octobre 2024 ; n°493514).
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B a présenté des observations en réponse à ce moyen.
Elle soutient que :
— le moyen est infondé dès lors que sa demande de titre de séjour présentée par voie postale était complète ;
— il ne lui était pas possible de se rendre à la préfecture de police dès lors qu’il est impossible d’obtenir, dans des délais raisonnables, un rendez-vous pour dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la présentation personnelle en préfecture ne donne plus lieu à la rencontre physique entre l’intéressé et l’administration mais uniquement au dépôt d’un dossier virtuel ;
— une fin de non-recevoir similaire a été écartée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement n°2311657 du 15 novembre 2024, pour un dépôt de demande de titre effectué dans des conditions identiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 mars 1995 à Bir Taleb, a sollicité son admission au séjour par un courrier en date du 27 octobre 2022. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé du préfet de police sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande d’admission au séjour par courrier du 27 octobre 2022, intitulé « examen de situation administrative » et adressé à la préfecture de police de Paris, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à cette démarche. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des informations librement accessibles quant au dépôt de telles demandes d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, lesquelles ne figurent pas parmi celles devant être effectuée au moyen d’un téléservice en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police avait prescrit leur présentation par voie postale. Au surplus, Mme B, qui ne se prévaut d’aucune démarche en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ni ne saurait utilement se prévaloir des modalités actuelles de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris, ne soutient pas que le préfet de police avait prescrit le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale à la date de l’envoi accompli. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de l’obligation de présentation personnelle en préfecture résultant des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sans qu’ait d’incidence à cet égard le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition ·
- Mutation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Paix ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Sanction ·
- Fins ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Recrutement ·
- Intérêt ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Préjudice moral ·
- Sport
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.