Rejet 21 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2205587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— les observations de Me Lequien, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1986 à Bou Saada (Algérie), déclare être entré en France en avril 2011 sans visa. Le 14 janvier 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande de titre de séjour est née une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 14 mai 2022. Le 25 mai suivant, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par un courriel du 16 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a fait suite à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». La décision attaquée ayant été prise sur la demande de M. A, celui-ci ne peut utilement invoquer l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord
franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. Pour établir sa présence en France depuis dix ans, M. A soutient, sans l’établir, être entré en France le 21 avril 2011, sans visa ni titre. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait résidé sur le territoire français entre le 1er janvier et le 8 juin 2016 ni entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018. En outre, les bulletins de salaires de M. A ne présentent pas, eu égard aux contradictions ou mentions erronées qu’ils comportent, des garanties d’authenticité suffisantes pour être pris en compte. En particulier, la fiche de salaire du mois de décembre 2017 fait état d’un paiement le 1er janvier 2017, certaines fiches de paie sont établies au nom de M. A et non A, sous un numéro d’identification du répertoire erroné.
Il en est de même de la période du 1er janvier 2019 au 27 août 2019, pour laquelle le requérant verse notamment un relevé d’opération bancaire du 16 avril 2019 relatant des opérations des
19 et 30 avril 2019. Dans ces conditions, la présence continue de M. A sur le territoire français sur une période de dix ans ne saurait être tenue pour établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. A le certificat de résidence demandé, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le seul motif que
celui-ci ne justifiait pas d’une résidence continue en France, depuis plus de dix ans, requise par les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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