Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2535166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Paris la requête de M. B…, enregistrée le 24 novembre 2025, en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative ;
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est également entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité du refus implicite de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité ;
- la préfète ne saurait justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire national ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1989 et qui déclare être entré en France le 16 juin 2015, a été interpellé le 27 octobre 2025 par les services de police de Massy-Palaiseau à la suite d’une infraction au code de la route. Par un arrêté du 28 octobre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au titre de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Pour prendre à l’encontre de M. B… l’obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, d’une part, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et, d’autre part, s’était vu refuser un titre de séjour. Toutefois, l’intéressé établit, par les pièces versées au dossier, qu’il est entré sur le territoire national le 16 juin 2015 muni du visa Schengen valable du 11 mai au 9 juillet 2015. De plus, il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait devenue définitive, est illégale en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du 16 mai 2025, reçue en préfecture le 19 mai 2025 et versée à l’instance. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 28 octobre 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de domicile du requérant, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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