Rejet 9 octobre 2025
Annulation 6 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre, dans un délai maximum de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes les mesures qu’impose le respect de ses droits au changement d’adresse et notamment de la convoquer au point d’accueil numérique en Préfecture pour effectuer cette démarche ou de rendre effectif ce droit par tout autre procédure de substitution à l’utilisation de téléservice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Renaud, sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme en application du l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle tente en vain de déclarer son changement de résidence ce qui entrave ses droits et notamment son droit au travail et prolonge sa précarité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile : alors qu’elle réside durablement sur le territoire métropolitain à Nantes et est domiciliée au CCAS de Nantes depuis le mois de juin 2025, cette situation est établie et non contestable et doit pouvoir faire l’objet d’un enregistrement par les services préfectoraux de la Loire Atlantique afin qu’une modification de sa carte de résident advienne ; il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger ayant changé d’adresse et rencontrant un obstacle persistant sur son espace ANEF, de lui transmettre un rendez-vous physique pour pouvoir effectuer cette démarche en préfecture et recevoir rapidement le titre de séjour correspondant à cette nouvelle situation ;
— la mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— aucune contestation sérieuse ne lui est opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le référé est irrecevable puisque le requérant ne justifie pas avoir sollicité son changement d’adresse dans les conditions prévues par l’article R. 431-23 du CESEDA dans les trois mois de son arrivée sur le territoire métropolitain où il déclare être arrivé en avril 2025 mais il n’a réalisé ses démarches qu’à compter du 27 août 2025 ;
en outre, alors qu’une telle demande doit se faire par le téléservice ANEF et que le requérant justifie avoir vainement tenté d’utiliser le téléservice ANEF le 27 août 2025 pour déposer la demande en cause et avoir saisi le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés (CCC) à cette date, ce centre lui a indiqué qu’il lui revenait d’apporter un certain nombre d’informations complémentaires afin qu’il soit possible à la plateforme de pouvoir vérifier sa demande mais il ne justifie pas avoir apporté l’intégralité des informations sollicitées ni avoir de nouveau fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du CESEDA, en saisissant à nouveau le CCC après le dépôt partiel des pièces demandées et ne présente aucun constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via ANEF réalisé par le CCC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […]. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 4r de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
3. Mme C…, ressortissante comorienne née le 19 janvier 2001, admis au statut de réfugié par une décision du 31 mai 2021 du directeur général de l’office français pour les réfugiés et apatrides, est entré sur le territoire métropolitain au cours du mois d’avril 2025 muni de sa carte de résident. Le 27 août 2025, il a sollicité un changement d’adresse au moyen de l’application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Suite au blocage du site ANEF, il justifie avoir contacté le « centre de contact citoyens » (CCC) de l’Agence nationale des titres sécurisé, lequel lui a indiqué qu’il lui revenait d’apporter un certain nombre d’informations complémentaires afin de permettre à la plateforme de vérifier sa demande. Toutefois, il n’établit pas, d’une part, avoir apporté l’intégralité des informations sollicitées et, d’autre part, avoir de nouveau fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en saisissant à nouveau le CCC après le dépôt partiel des pièces demandées. Au surplus, le CCC n’a établi aucun constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via ANEF et le requérant ne présente aucun document émanant de ce centre de l’impossibilité réelle de déposer sa demande en ligne. Par suite, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que la mesure d’injonction mentionnée ci-dessus est dépourvue d’utilité et que le requérant n’est dès lors pas fondé à en obtenir le prononcé.
4. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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