Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 déc. 2025, n° 2408158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2024 et le 26 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir respecté son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents de sa situation personnelle et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de non-refoulement ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2024 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 17 novembre 2025.
Vu :
l’arrêté attaqué ;
la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024 accordant à Mme C… l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- les observations de Mme C…, qui soutient en outre qu’elle a obtenu l’asile en Grèce en 2021 mais que ses conditions de vie dans cet Etat membre l’ont obligée à en partir, alors qu’elle n’y disposait d’aucune aide et devait aller travailler dans les champs sans pouvoir s’occuper de sa fille alors âgée de deux ans, qu’elle est entrée en France en janvier 2023 et qu’elle est actuellement hébergée par le 115 avec ses enfants, qu’ils bénéficient également de l’aide de la commune et des Restos du Cœur, et que le père de son dernier enfant, né en France, travaille à Lyon en situation irrégulière et lui envoie de l’argent ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’il a tiré les conséquences du rejet définitif de la demande d’asile présentée par Mme C…, qui ne justifie pas avoir informé ses services des circonstances de sa vie privée et familiale et ne peut en conséquence se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation, que la requérante a obtenu le statut de réfugiée en Grèce, Etat membre dans lequel elle est légalement admissible et qu’en conséquence, la désignation du pays de renvoi ne l’expose pas à un retour dans son pays d’origine, et que la décision en litige date de 2024 tandis que la requérante n’apporte aucun élément contemporain sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a présenté une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée irrecevable par une décision du 5 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 mars 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé l’admission au séjour de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que Mme C…, de nationalité congolaise, a présenté une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée irrecevable par une décision du 5 septembre 2023, et en déduit que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. Enfin, la préfète du Val-de-Marne relève que l’arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C…, qu’elle ne démontre d’ailleurs pas avoir communiqué aux services préfectoraux, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l’Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
6. D’autre part, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C… et désigner le pays de renvoi, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le fait que la demande d’asile présentée par la requérante a été déclarée irrecevable. Par conséquent, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur l’administration préfectorale. De plus, la requérante n’allègue pas avoir vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture, ni avoir été été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de Mme C… doit être écarté.
8. En troisième lieu, à défaut de toute précision sur les circonstances du défaut de prise en charge adaptée en Grèce dont la requérante se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme C….
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…)./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Selon l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Selon l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…)». Enfin, l’article D. 431-7 du même code dispose que « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée en France par Mme C… a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que la requérante s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par les autorités grecques. Par conséquent, à la date de la décision en litige, le droit de Mme C… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. La requérante n’allègue pas avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, alors que la requérante bénéficie d’une protection internationale en Grèce, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la requérante.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. Mme C… se prévaut de la présence de ses fils B…, né le 14 août 2020 en Grèce, et Ilyâs, né le 24 mai 2024 en France, ainsi que de la précarité de leur situation alors que sa famille est hébergée dans un hôtel à vocation sociale depuis le 24 octobre 2024. Toutefois, alors qu’elle produit une copie d’un titre de séjour délivré le 17 septembre 2022 par les autorités grecques, pour une durée de cinq ans, la requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle se serait trouvée dans l’impossibilité de bénéficier en Grèce d’une prise en charge des troubles post-traumatiques dont elle souffre. De même, la requérante ne démontre pas les pathologies dont son fils aîné serait atteint et qui nécessiteraient une prise en charge spécialisée. Enfin, si Mme C… a fait mention au cours de l’audience de la présence en France du père de son second fils, il ressort de ses propos que ce dernier vit à Lyon, en situation irrégulière, tandis qu’aucune pièce ne permet d’attester de l’envoi de sommes régulières de sa part pour l’entretien de leur enfant. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Selon l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du même code dispose que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture./ 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale ; c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ».
16. Mme C… soutient que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a désigné le pays de renvoi porterait atteinte au principe de non-refoulement. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée par les autorités grecques, en conséquence des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement ne peut intervenir à destination de son pays d’origine. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme C… dispose d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Grèce. Ainsi, et en l’absence de toute précision sur les insuffisances du système social et sanitaire grec, la préfète du Val-de-Marne a pu à bon droit considérer que la requérante peut être éloignée à destination de la Grèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, en désignant le pays de renvoi, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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