Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2604983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel la maire de la commune de Nantes a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prononcer sa réintégration dans ses effectifs dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse le prive de sa rémunération, alors qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnité de licenciement, qu’il ne perçoit à ce jour aucune allocation de retour à l’emploi et doit assumer des charges fixes importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
* en tout état de cause, en admettant que certains griefs soient établis, la sanction contestée est disproportionnée, comme l’a d’ailleurs notamment retenu le conseil de discipline ; il ne présente aucun antécédent disciplinaire et sa manière de servir a toujours donné satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Geissmann, avocate de M. B… ;
- et les observations Me Saulnier, substituant Me Guillon-Coudray, avocate de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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