Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a retiré la décision l’admettant en master 2 parcours « juristes de droit social » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de la réintégrer au sein du master concerné dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui permettre de suivre ou de récupérer l’ensemble des enseignements ou des examens non suivis depuis la date de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le délai de quatre mois mentionné à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respecté ;
-
l’université a méconnu le principe d’égalité de traitement des usagers ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 23 août 2024 et le 14 novembre 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente du CNRS détachée au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en qualité de responsable administrative du pôle DU-LLM de l’école de droit de la Sorbonne à compter du 2 novembre 2020, s’est inscrite au titre de l’année 2023-2024 en master 2 parcours « juristes de droit social » en formation continue au sein de cette université. Par un courriel du 6 janvier 2024, la présidente de l’université l’a informée que la décision d’admission en master 2 était retirée. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Mme A… soutient que la décision du 6 janvier 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a retiré la décision l’admettant en master 2 parcours « juristes de droit social », qui est une décision créatrice de droits, a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’université ne l’a pas mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’université soutient que ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce puisqu’elle était en situation de compétence liée pour adopter la décision de retrait contestée dès lors que Mme A…, qui n’était pas titulaire d’un master 1, ni même d’une licence, et qui n’avait pas engagé une procédure de validation de ses acquis, ne remplissait pas les conditions pour être admise en master 2. Toutefois, l’université, qui n’a pas été saisie d’une demande d’un tiers et qui a nécessairement été conduite, pour relever l’illégalité de la décision d’admission litigieuse, à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, ne peut être regardée comme s’étant trouvé en situation de compétence liée pour procéder au retrait litigieux. Par suite, elle était tenue, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d’adopter la décision litigieuse, qui est ainsi entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a retiré la décision d’admission de Mme A… en master 2 parcours « juristes de droit social » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a retiré la décision d’admission de Mme A… en master 2 parcours « juristes de droit social » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Assignation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Caducité
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Révision ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Marches ·
- Prix ·
- Solde ·
- Portail
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- État
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
- Établissement ·
- Formation continue ·
- Décret ·
- Support ·
- Adulte ·
- Montant ·
- Comptable ·
- Education ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.