Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2511348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour car il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait au regard de la durée de son séjour en France ;
il méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien car il justifie d’une durée de présence sur le territoire français supérieure à dix ans ;
il méconnait les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de son insertion dans la société française et de la présence de membres de sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Sangue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1975, a présenté le 28 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. A… soutient qu’il était présent en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Au soutien de cette affirmation, il produit, pour chaque année à compter du mois de juillet 2013, des pièces en quantité suffisante, et notamment des pièces de nature médicale, des factures, des attestations annuelles de domiciliation chez Inser-Asaf et d’admission à l’aide médicale d’Etat, des attestations de l’Etablissement français du sang (dons du sang) et des restaurants du cœur, des avis d’imposition, des justificatifs de rechargement de son passe Navigo, des courriers administratifs et des bulletins de salaire pour les mois de mars 2020 à mai 2023. Ainsi, eu égard au nombre de documents produits et à leur diversité, le requérant démontre résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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