Rejet 28 janvier 2026
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2026, N° 2517928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27, 28 et 29 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures une autorisation provisoire de séjour à compter du 1er février 2026 et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de sept jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2517928 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 28 janvier 2028 sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne prend pas en compte les éléments postérieurs à sa saisine et qui confirment que sa demande est toujours en cours d’instruction, ce qui justifie le maintien de la présente requête ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction dont la validité arrivera à terme le 1er février 2026, que passée cette date, il se retrouvera en situation irrégulière, que cette situation qui compromet son avenir universitaire et sa stabilité administrative, est exclusivement imputable à l’administration, qu’il a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 22 janvier 2026, sans réponse ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la situation révèle une carence de l’administration, des exigences sans fondement légal et une rupture de continuité imputable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». L’article R. 422-5 du même code précise toutefois que : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il est bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction dont la validité arrivera à terme le 1er février 2026, qu’il en a demandé le renouvellement le 22 janvier 2026 sans réponse, qu’il se retrouvera ensuite en situation irrégulière dans la mesure où les 31 janvier et 1er février 2026 ne sont pas ouvrés et que cette situation compromettra son avenir universitaire et sa stabilité administrative, les éléments ainsi avancés ne justifient manifestement pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour le 16 juin 2025. Si M. A… soutient que la carence de l’administration à instruire sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte en tout état de cause de l’application des différentes dispositions citées au point 2 que la demande de titre de séjour de M. A… a été implicitement rejetée en l’absence de réponse, comme le juge des référés le lui a déjà indiqué dans sa précédente ordonnance du 28 janvier 2026, alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er février 2026 lui a été délivrée et dans la mesure où il fait valoir que son dossier était complet. En outre et au demeurant, le rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. A… ne saurait être regardé, en lui-même, comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de sorte que les moyens soulevés par M. A… sont manifestement mal fondés.
Il résulte de ce qui précède que les conditions définies à l’article L. 521-2 précité n’étant manifestement pas remplies, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il résulte de l’instruction que, par une précédente ordonnance n° 2517928 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le même fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… et tendant notamment à « enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant déposée le 17 juin 2025(…) », au motif que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, tout en précisant d’ailleurs au requérant que « l’intéressé demeure toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, ou contre celle qui est susceptible de lui être opposée le 27 février 2026 par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension (…) ».
Eu égard à la teneur de la requête et des derniers mémoires soumis au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à M. A… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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