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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 23 déc. 2024, n° 2406830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. A soutient que :
— par décision du 16 mai 2024, la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
— toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte ;
— le délai de relogement a pu être allongé dès lors que la demande de M. A est restée en statut « à vérifier » durant la période de renouvellement de sa demande de logement social, au mois de novembre 2024, mois durant lequel il ne pouvait donc pas avoir de proposition de logement social.
Vu :
— la décision de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine du 16 mai 2024 ;
— le dossier de la commission de médiation d’Ille-et-Vilaine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 16 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable d’Ille-et-Vilaine a reconnu M. A prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ».
4. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. De ce fait la circonstance que la demande de M. A soit restée en statut « à vérifier » durant la période de renouvellement de sa demande de logement social, au mois de novembre 2024 ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’attribuer à M. A avant le 1er mars 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2025.
Article 2 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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