Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 septembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025, M. B A représenté par Me Persa demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant turc né le 3 janvier 1966 est entré en France le 20 mai 2008. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté le 10 octobre 2008 sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mai 2009. Il a présenté une demande de réexamen le 10 mai 2023, rejetée par l’OFPRA par une décision du 2 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Il est par suite suffisamment motivé en droit. En outre, il mentionne que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et que celle-ci a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 octobre 2023. Par suite, il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2008, qu’il y vit avec son épouse, et que son frère qui a le statut de réfugié et ses neveux vivent en France de manière régulière. Il soutient également qu’il est bien intégré, qu’il parle français et qu’il n’est pas connu des services de police. Il fait enfin valoir qu’en tant que kurde, sa sécurité ne serait pas assurée en cas d’un retour en Turquie. Toutefois, si le requérant vit en France depuis 17 ans, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de démontrer une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, de même que le fait que vivent de manière régulière sur le territoire national son frère et ses neveux. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté que l’épouse de M. A fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire et le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A fait valoir dans sa requête qu’il ne peut plus vivre au Turquie, son pays d’origine, car sa sécurité n’y est pas assurée dès lors qu’il est d’origine kurde, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations, alors même que ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont retenu l’existence d’un risque d’être exposé dans son pays d’origine à des peines ou à des traitements contraires aux dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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