Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 31 mars et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khadir-Cherbonel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit compte tenu de l’état de santé de son enfant souffrant de troubles neurologiques ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine ;
— par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— des circonstances humanitaires justifient que le préfet ne prononce pas cette interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Khadir-Cherbonel, qui soulève un nouveau moyen à l’audience tiré de ce que la qualité du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas mentionnée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 27 septembre 1980, incarcéré au centre pénitentiaire de Tarascon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 06 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n n°13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Contrairement à ce qui est soutenu, la délégation qui lui a été consentie ne porte pas sur la délivrance de titre de séjour et certificat de résidence mais sur l’ensemble des actes relevant des attributions de la section dont elle est responsable, soit en qualité de chef de la section du BECA, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, délais de départ volontaire, interdictions de retour et celles fixant le pays de destination. Si le requérant soutient par ailleurs, en produisant à l’audience une copie de l’acte attaqué de mauvaise qualité, que les fonctions et nom de ce signataire ne sont pas mentionnées et qu’il ne peut ainsi pas être identifié, les mentions clairement lisibles de l’arrêté qu’il a produit à l’appui de sa requête permettent d’identifier aisément son auteur, le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que son signataire, agissant par délégation du préfet. La seule circonstance que le tampon humide soit de moins bonne qualité n’est pas de nature à modifier l’analyse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/().
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas fondé la décision d’éloignement sur la menace à l’ordre public que représenterait le requérant mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un titre de séjour alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Si M. B fait valoir que son enfant souffre d’une maladie neurologique et bénéficie d’un suivi particulier au centre hospitalier universitaire de la Timone, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour justifier que son enfant ne pourrait pas bénéficier en Serbie de manière effective d’un traitement approprié, en dépit de son appartenance à la communauté ROM. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’enfant de M. B réunirait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour pour soins doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. B soutient qu’il est marié à une compatriote qui réside en France depuis 2021 avec leurs trois enfants, ces derniers sont en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B, qui est défavorablement connu des services de police et de la justice, ne se prévaut d’aucune insertion sociale et économique notable. Ainsi, l’intéressé a été condamné le 20 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Draguignan à 4 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 20 novembre 2019 de recel de bien provenant d’un vol, le 26 février 2021 par le tribunal correctionnel de Tarascon à deux ans d’emprisonnement pour des faits commis en février 2021 de vol aggravé par deux circonstances et recel de bien provenant d’un vol, le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 17 février 2023 de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et le 10 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes sur appel de la décision prononcée le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 4 ans d’emprisonnement pour des faits commis le 30 septembre 2022 de vol aggravé par deux circonstances. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en Serbie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B et en dépit de la circonstance que son enfant souffrirait de troubles neurologiques tels que décrits au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune circonstance particulière ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d’origine du requérant ou de son épouse. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’état de santé de son fils ne pourrait faire l’objet d’un traitement approprié en Serbie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de ces stipulations : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Si le requérant valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie du fait de son appartenant à la communauté ROM, il n’assortit pas ses allégations de justifications probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2018 rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé. Ayant sollicité un réexamen de sa demande d’asile, celle-ci a également été rejetée par l’OFPRA le 12 septembre 2019. Enfin, une dernière demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité le 3 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Compte tenu des condamnations pénales, de la réitération et de la nature des faits commis par M. B tels que décrits au point 9, soit quatre condamnations pénales d’une durée d’emprisonnement totale de six ans et sept mois pour des faits commis entre novembre 2019 et février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. En outre, les conditions de séjour telles que visées au point 9 ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et retenu une durée disproportionnée en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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