Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19378 du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’étant arrivée à l’âge de 10 ans sur le territoire elle y a suivi sa scolarité et tissé des liens puisqu’elle réside chez son beau-père et ses demi-frères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 octobre 2005 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de sa présence sur le territoire. Il résulte de l’instruction que si elle a effectivement suivi une scolarité qui lui a permis d’obtenir le diplôme du baccalauréat en 2024, elle ne produit aucun élément d’information concernant sa situation actuelle sur le plan socio-professionnel. Elle produit un certificat de nationalité établi le 22 mars par le vice-président du tribunal de première instance de Moroni et une carte nationale d’identité comorienne établie en 2024, mentionnant sa qualité « d’élève » et une adresse à Moroni, attestant ainsi qu’elle s’est rendue nécessairement dans son pays d’origine, où elle a conservé des attaches familiales. Quant à sa situation familiale sur le territoire, elle indique que sa mère réside à Limoges, et produit s’agissant des justificatifs de résidence chez son beau-père une attestation d’hébergement qui ne correspond pas à l’adresse qui figurait sur les documents scolaires les plus récents, datant de 2024. De même elle ne produit aucun justificatif des liens dont elle fait état avec ses demi-frères. En dernier lieu si elle se prévaut de décisions de retrait de deux précédentes décisions d’éloignement, ces décisions sont à relativiser au regard du contexte qui était celui de 2023 et du début de l’année 2024, époque au cours de laquelle elle était effectivement scolarisée. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir engagé de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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