Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est hébergée dans un logement de transition depuis plus de 18 mois et remplit les conditions pour se voir reconnue comme prioritaire dans le cadre de sa demande de logement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dans la mesure où l’un de ses enfants est devenu majeur entre le dépôt de son recours et la décision de la commission de médiation, laquelle a été rendue près de sept mois après sa saisine.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2026.
Par une décision du 15 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 9 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE »; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;/ 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B… au motif qu’elle n’établissait pas la régularité de son séjour en France dans la mesure où son titre de séjour était expiré depuis le 20 août 2024, ni celle de son conjoint, dont le titre de séjour était expiré depuis le 9 août 2024. La commission de médiation relevait enfin que la requérante n’établissait pas la régularité du séjour de son fils aîné, le document de circulation fourni expirant au jour de ses 18 ans.
Si, ainsi que le relève la commission de médiation, la carte de séjour pluriannuelle de la requérante a expiré le 20 août 2024, Mme B… verse aux débats une copie de l’attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 28 août 2024, et mentionnant qu’une carte de résident valable du 22 août 2024 au 21 août 2034 lui sera délivré. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait, à bon droit, considérer que Mme B… était en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme B… verse également aux débats une copie du récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de son conjoint, valable du 8 août 2024 au 7 novembre 2024, et qui figure au nombre des documents valant autorisation de séjour au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, lesquelles disposent que les conditions de permanence de la résidence en France d’un ressortissant étranger au sens de l’article L. 300-1 sont remplies pour les ressortissants étrangers titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle. Enfin, si la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que Mme B… n’établissait pas que son fils, devenu majeur le 21 mai 2024, aurait été en situation irrégulière à la date à laquelle elle a statué, c’est-à-dire le 9 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier que son fils était mineur au moment de la présentation de la demande de la requérante devant la commission de médiation, le 9 mars 2024, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait demandé un justificatif complémentaire sur la régularité de son séjour lorsque, en cours d’instruction de la demande de Mme B…, son fils est devenu majeur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que la commission de médiation a inexactement appliqué les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation précitée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme B… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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