Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2405293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme D B Épouse C, représentée par Me Moskvina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », présentée le 5 février 2023, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné par la préfecture le 14 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour régularisant sa situation sur le territoire français à compter du 27 mai 2022, date du mariage ou, à défaut, du 05 juillet 2022, la date de la première demande de régularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont dépourvues de base légale ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Par courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du recours gracieux et de la requête en annulation.
Par une lettre du 10 mars 2025, Mme B a produit des observations sur le moyen relevé d’office qui lui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante russe, née le 1er avril 1996, est entrée en France le 2 mars 2022 sous couvert d’un visa de type C pour y rejoindre son futur époux, M. A C, de nationalité française. Par dossier du 5 juillet 2022, complété en dernier lieu le 5 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Le 9 novembre 2022, la préfecture a requis des pièces complémentaires en vue de l’instruction de son dossier qui ont été produites le 5 décembre suivant. Le 9 décembre 2022, la préfecture lui a notifié le début d’instruction de sa demande. En l’absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née, conformément aux dispositions des articles conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 21 février 2024, notifiée le 23 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande. Le recours gracieux, présenté par la requérante le 9 août 2024 a été rejeté implicitement. Par sa requête, Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. En l’espèce, si une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B le 5 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée. Cette décision expresse s’étant ainsi substituée à la décision implicite rejetant la même demande, la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2024 et la requérante ne peut utilement contester cette décision en soutenant que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2024 rejetant la demande d’admission au séjour présentée par Mme B, comportant l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 février suivant à l’adresse qui avait été indiquée par l’intéressée à l’administration. Si le pli a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », le délai de recours contentieux contre cette décision expirait ainsi le 24 avril 2024. Dans ces conditions, la requête introduite devant le tribunal, le 20 septembre 2024 est tardive et donc irrecevable.
7. Si, pour contester la forclusion de son recours, Mme B se fait valoir qu’elle a présenté un recours gracieux par un courrier du 9 août 2024, reçu en préfecture le 14 août suivant, l’exercice de ce recours, lui-même tardif n’a pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ou de le prolonger.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B Épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
Signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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