Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 juin 2026, n° 2533439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Homani, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2008/115/CE ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1994, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2008/115/CE, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des menaces sur sa sécurité personnelle en raison de conflits d’ordre privé. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de cette allégation, une attestation écrite de son frère résidant en France, il n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance et stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant réside en France de façon régulière. Toutefois, l’arrivée du requérant en France est récente, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Homani et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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