Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2301945 et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 22 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 août 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la direction de la gendarmerie nationale de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’y a pas de motif légitime au sens de la fiche RH n° 4.7.1.1 permettant de lui refuser sa demande de protection fonctionnelle ;
- l’appréciation portée sur l’existence d’une infraction pénale et donc sur sa demande de protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 30 mai 2023 s’est substituée à la décision du 8 août 2022 en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2304638 et un mémoire, enregistrés le 5 août 2023 et le 22 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 mai 2023 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire confirmant la décision du 8 août 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la direction de la gendarmerie nationale de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n’y a pas de motif légitime au sens de la fiche RH n° 4.7.1.1 permettant de lui refuser sa demande de protection fonctionnelle ;
- l’appréciation portée sur l’existence d’une infraction pénale et donc sur sa demande de protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le refus de protection fonctionnelle induit une rupture d’égalité entre les justiciables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 30 mai 2023 s’est substituée à la décision du 8 août 2022 en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjudant de gendarmerie, a sollicité le 30 juin 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande qui a été rejetée le 8 août 2022 par le ministre de l’intérieur. Le 6 octobre 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté implicitement puis expressément par une décision du ministre de l’intérieur du 30 mai 2023. Par la présente requête n° 2301945, M. B… demande l’annulation de la décision du 8 août 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Par la présente requête n° 2304638, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2301945 et 2304638 de M. B… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 mai 2023, qui s’y est substituée.
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. M. B… demande l’annulation tant de la décision du 8 août 2022 du ministre de l’intérieur que de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre a, au vu de l’avis émis par la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif dirigé contre la décision précédente. La décision du 30 mai 2023, arrêtant définitivement la position de l’administration, s’est entièrement substituée à la décision initiale. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 8 août 2022 sont irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision seront rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’Etat et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
M. B… a sollicité la protection fonctionnelle pour un ensemble d’actes malveillants et de contraintes illégales subies dans le but de lui extorquer son consentement à un traitement médical expérimental. Il ressort des termes de la décision attaquée du 30 mai 2023 que la protection fonctionnelle n’a pas été accordée à M. B… au motif qu’il n’avait pas été victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, de violence, de harcèlement moral ou sexuel, de voie de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut uniquement de la plainte qu’il a déposée et qui n’a pas été, selon lui, classée sans suite mais n’apporte, au soutien de son moyen, aucune précision quant aux faits qui seraient, selon lui, constitutifs d’une attaque au sens des dispositions précitées. A supposer que les faits dont il se prévaut soient ceux mentionnés dans la plainte déposée le 4 janvier 2022 auprès du procureur pour des faits de faux et usage de faux, de violation du secret professionnel, de dénonciation calomnieuse, de discrimination fondée sur l’état de santé et les opinions politiques et d’extorsion par contrainte de signature, il ressort des pièces du dossier qu’ils s’inscrivent intégralement dans le cadre de l’obligation vaccinale au covid 19 à laquelle l’intéressé n’a pas souhaité se soumettre et qu’ils ne concernent que des reproches dirigés par M. B… contre son administration dans le cadre de cette obligation. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il aurait été victime d’une attaque au sens des dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense. Il s’en suit qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministre de l’intérieur n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
Si M. B… soutient que le refus de protection fonctionnelle méconnait le principe d’égalité entre les justiciables, il n’assortit pas son moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas que la protection fonctionnelle soit accordée à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre, sous astreinte, une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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