Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 4e ch. m.tronel nicolas, 20 oct. 2023, n° 2004352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2020, 13 mai 2022 et 18 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Notte-Forzy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Quintin à lui verser la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi ;
2°) de mettre à la charge du CH de Quintin la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du CH de Quintin a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de sa mère décédée le 16 août 2016 ;
— il a commis une faute en ne la prévenant pas de la dégradation de l’état de santé de sa mère et l’a ainsi privée d’un accompagnement en fin de vie ;
— ces fautes lui causent un préjudice moral évalué à 6 000 €.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2021 et 21 octobre 2022, le CH du Penthièvre et du Poudouvre, venant aux droits du CH de Quintin, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 € soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Notte-Forzy, représentant Mme A et de Me Rodius, représentant le CH du Penthièvre et du Poudouvre.
Considérant ce qui suit :
I L’engagement de la responsabilité contractuelle du centre hospitalier :
1. L’hébergement d’une personne âgée dans un établissement médico-social dépendant d’un établissement public hospitalier, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service ne sauraient être regardés comme placés dans une relation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un « contrat de séjour » ou qu’est élaboré à leur bénéfice un « document individuel de prise en charge », dans les conditions fixées par l’article L. 311-4 du même code. Par suite, Mme A ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle du CH du Penthièvre et du Poudouvre sur le fondement du contrat de séjour signé le 29 janvier 2015 entre le CH de Quintin, aux droits desquels vient le CH du Penthièvre et du Poudouvre et Louise B, mère de la requérante.
II L’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction que Louise B a été admise à l’EHPAD du CH de Quintin le 29 janvier 2015. Elle est décédée le 16 août 2016. Mme B produit des attestations rédigées par elle-même, ses frères et une personne tierce, datées des mois de janvier, février et mars 2019, faisant état de faits révélant une maltraitance verbale, un défaut de prise en charge de leur mère pendant son séjour à l’EHPAD, tenant notamment à une sonnette défectueuse ou débranchée contraignant Louise B à rester assise plusieurs minutes aux toilettes, à des médicaments éparpillés par terre et sur une table et non dispensés à la résidente par le personnel de l’EHPAD, à une position alitée incompatible avec les difficultés respiratoires D et à un lit non bloqué. Cependant, ces attestations, rédigées plusieurs années après les faits allégués, peu circonstanciées sur les fréquences des manquements constatés, dont il résulte en outre de l’instruction qu’ils n’ont pas été dénoncés en leur temps par les membres de la famille D, ne suffisent pas à établir la matérialité des faits dénoncés.
4. Les coupures de presse produites par Mme A datent de la fin de l’année 2016 et font état du mécontentement de familles dans la prise en charge des résidents après le déménagement de l’établissement en septembre 2016, soit postérieurement au décès de la mère de la requérante. Si le contenu de ces articles mentionne un manque de personnel chronique et des dysfonctionnements ponctuels, ils ne suffisent pas, par leur portée générale, à caractériser un défaut de prise en charge fautif D pendant son séjour.
5. Si les pièces versées au dossier, en particulier le « dossier patient » D, ne font pas état d’une altération de l’état de santé de la résidente dès le 11 août comme le fait valoir Mme A, la consultation réalisée ce jour n’indiquant rien de particulier, il résulte en revanche de l’instruction que vers 4 heures du matin le 16 août 2016, l’état de santé D s’est dégradé. Elle a été transférée à 5 heures du matin au service des urgences du CH de Saint-Brieuc où elle est décédée quelques heures plus tard. La famille a été prévenue par le centre hospitalier à 6h30. Si l’EHPAD n’a pas contacté la famille dès le transfert D au service des urgences, de manière à ce qu’elle puisse être entourée de ses proches en cas d’issue fatale, cette erreur, si regrettable soit-elle, ne révèle pas une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé.
III Les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CH du Penthièvre et du Poudouvre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du CH du Penthièvre et du Poudouvre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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