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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502123 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Bréan de la SELARL Ad Defensionem, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a rejeté la demande de renouvellement d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre le préfet à délivrer au requérant la carte de résident, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département du Gers relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Pau.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de renouvellement d’une carte de résident a été établi par le préfet du Gers et que le requérant est domicilié au 695 route de Bayonne à Saint-Jean-Poutge (Gers). Par suite, la requête de M. A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2502123 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
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