Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2505684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2505684, Mme C… B…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois dans la même condition d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2505985, Mme C… B…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois dans la même condition d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère ;
- et les observations de Me Trifi, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2023, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 23 octobre 1984 à Tunis, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 20 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505684 et 2505985 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables, à savoir les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B…, ressortissante tunisienne née le 23 octobre 1984 à Tunis. Ces décisions font ainsi état du motif sur lequel s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser la demande de la requérante à savoir le fait qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Ainsi et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en mai 2014 sous couvert d’un visa C, s’y est maintenue irrégulièrement depuis lors, qu’elle est mère de trois enfants, issus de son union avec M. A… D…, qui est également en situation irrégulière, et qui a fait l’objet de trois refus de titre et de deux mesures d’éloignement non exécutées. Si elle justifie d’une présence sur le territoire français ancienne, et d’un avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 11 juillet 2025, laquelle a néanmoins relevé l’absence d’intégration particulière en France, cette seule circonstance n’est pas suffisante à permettre une admission exceptionnelle au séjour. En outre, la circonstance qu’elle disposerait d’une promesse d’embauche ne saurait par elle-même démontrer une bonne insertion sur le plan professionnel, alors qu’aucune activité professionnelle n’est démontrée au cours des années de présence habituelle en France alléguées. Par suite, et alors que la scolarisation des enfants en France ne saurait à elle seule constituer un motif donnant lieu à délivrance de titre, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d’origine, la Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévaut la requérante et évoquées au point 5 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Dès lors que rien ne s’oppose, ainsi qu’il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale de la requérante avec son époux et leurs enfants se reconstitue dans son pays d’origine la Tunisie, et ce d’autant plus que deux mesures d’éloignement ont été prononcées à l’encontre du père des enfants, qui n’a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les arrêtés attaqués, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas illégales. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Raison
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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