Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2604698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mouret, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 novembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire d’exercer sa profession ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et l’expose à un licenciement imminent ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation du 1° et du 2° de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B… a attendu trois mois avant de saisir le juge des référés, qu’il n’apporte pas la preuve des difficultés financières ou professionnelles qu’il invoque, et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2026, M. B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence.
Il fait valoir en outre que son licenciement est intervenu et induit une perte substantielle de revenus puisqu’il devra se contenter du montant des allocations susmentionnées, soit seulement 57% de son salaire ; qu’il n’a pas tardé à introduire son recours en référé ; qu’il n’a jamais eu connaissance de sa condamnation du 30 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2604699 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 à 14h, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… :
- et les observations de Me Mouret, avocate de M. B…, qui reprend les termes de sa requête.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 10h.
Une pièce complémentaire a été produite le 9 mars 2026 à 16h pour M. B… et communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui était titulaire, en qualité d’agent de sécurité, d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a saisi le directeur du CNAPS d’une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 27 novembre 2025, ce dernier a rejeté cette demande, en se fondant sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, aux motifs que M. B… avait été condamné à deux reprises, les 30 janvier et 23 février 2024, à des peines d’amende pour conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et qu’il avait été mis en cause pour des faits d’exhibition sexuelle et rébellion commis le 5 février 2023 et ayant donné lieu à un classement sans suite pour troubles psychiques. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment des éléments que le CNAPS fait valoir dans son mémoire en défense quant aux condamnations et mises en cause de M. B… telles qu’elles ressortent respectivement de son bulletin n° 2 du casier judiciaire et de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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