Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2410517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation après saisine régulière de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a jamais reçu la convocation devant la commission du titre de séjour, ni l’avis de la commission ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et elle n’est pas justifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1991, a sollicité le 21 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ».
La convocation par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de cette commission constitue une garantie pour l’intéressé. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient qu’un étranger a été régulièrement convoqué à cette réunion, d’établir la date à laquelle ladite convocation lui a été notifiée. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Mme B… soutient ne pas avoir été convoquée devant la commission du titre de séjour. Pour justifier de la convocation de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne produit un pli recommandé n° 1A 205 259 3735 3, expédié le 6 février 2024 en vue d’une réunion de la commission le 21 février suivant. Toutefois si la case « pli avisé et non réclamé » de l’avis de réception a été cochée, ledit avis ne mentionne pas la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mme B…, date qui ne pouvait au demeurant précéder d’au moins quinze jours la date de la réunion de la commission compte tenu de la date d’expédition du pli. Par conséquent, le préfet de la Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme apportant la preuve de la notification régulière de ce courrier, de sorte que Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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